En 1919, année de sa création, l'Organisation internationale du travail (OIT) a déclaré que la maladie du charbon était une maladie professionnelle. En 1925, la première liste des maladies professionnelles de l'OIT a été établie par la convention (n° 18) sur la réparation des accidents du travail (maladies professionnelles). Trois maladies professionnelles étaient répertoriées. La convention n° 42 (1934) a révisé la convention n° 18 avec une liste de dix maladies professionnelles. En 1964, la Conférence internationale du Travail a adopté la convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, cette fois avec une annexe distincte (liste des maladies professionnelles) annexée à la convention, qui permet de modifier l'annexe sans avoir à adopter une nouvelle convention ( OIT 1964).

Définition des maladies liées au travail et des maladies professionnelles

Dans la troisième édition de l'OIT Encyclopédie de la santé et de la sécurité au travail, une distinction a été faite parmi les conditions pathologiques pouvant affecter les travailleurs dans lesquelles les maladies dues au travail (maladies professionnelles) et les maladies aggravées par le travail ou ayant une incidence plus élevée en raison des conditions de travail (maladies liées au travail) ont été séparées des conditions n'ayant pas lien avec le travail. Cependant, dans certains pays, les maladies liées au travail sont traitées de la même manière que les maladies professionnelles, qui sont en fait des maladies professionnelles. Les notions de maladies liées au travail et de maladies professionnelles ont toujours fait l'objet de discussions.

En 1987, un comité mixte OIT/OMS d'experts sur la santé au travail a suggéré que le terme maladies liées au travail peut être approprié de décrire non seulement les maladies professionnelles reconnues, mais d'autres troubles auxquels l'environnement de travail et l'exécution du travail contribuent de manière significative en tant que l'un des nombreux facteurs causaux (Comité mixte OIT/OMS sur la santé au travail 1989). Lorsqu'il est clair qu'il existe une relation causale entre une exposition professionnelle et une maladie spécifique, cette maladie est généralement considérée médicalement et juridiquement comme professionnelle et peut être définie comme telle. Cependant, toutes les maladies liées au travail ne peuvent pas être définies de manière aussi précise. La recommandation (n° 1964) de l'OIT sur les prestations en cas d'accidents du travail, 121, paragraphe 6(1), définit la maladie professionnelle comme suit : processus, métiers ou occupations comme maladies professionnelles.

Néanmoins, il n'est pas toujours facile de désigner une maladie comme étant liée au travail. En fait, il existe un large éventail de maladies qui pourraient être liées d'une manière ou d'une autre à l'occupation ou aux conditions de travail. D'une part, il y a les maladies classiques à caractère professionnel, généralement liées à un agent causal et relativement faciles à identifier. D'autre part, il existe toutes sortes de troubles sans liens forts ou spécifiques avec le travail et avec de nombreux agents causals possibles.

Beaucoup de ces maladies à étiologie multifactorielle ne peuvent être liées au travail que sous certaines conditions. Le sujet a été discuté lors d'un symposium international sur les maladies liées au travail organisé par l'OIT à Linz, en Autriche, en octobre 1992 (OIT 1993). La relation entre le travail et la maladie peut être identifiée dans les catégories suivantes :

    • les maladies professionnelles, ayant une relation spécifique ou forte avec la profession, généralement avec un seul agent causal, et reconnu comme tel
    • maladies liées au travail, à agents causals multiples, où des facteurs liés à l'environnement de travail peuvent jouer un rôle, avec d'autres facteurs de risque, dans le développement de ces maladies, qui ont une étiologie complexe
    • maladies affectant les populations actives, sans lien de causalité avec le travail mais qui peut être aggravé par des risques professionnels pour la santé.

         

        Critères d'identification des maladies professionnelles en général

        Deux éléments principaux sont présents dans la définition des maladies professionnelles :

          • la relation exposition-effet entre un environnement de travail et/ou une activité spécifique et l'effet d'une maladie spécifique
          • le fait que ces maladies surviennent parmi le groupe de personnes concernées avec une fréquence supérieure à la morbidité moyenne du reste de la population.

             

            Il apparaît que la relation exposition-effet doit être clairement établie : (a) les données cliniques et pathologiques et (b) l'analyse des antécédents professionnels et de l'emploi sont indispensables, tandis que (c) les données épidémiologiques sont utiles, pour déterminer la relation exposition-effet des une maladie professionnelle spécifique et son activité correspondante dans des professions spécifiques.

            En règle générale, les symptômes de ces troubles ne sont pas suffisamment caractéristiques pour permettre le diagnostic des maladies professionnelles autrement que sur la base de la connaissance des modifications pathologiques engendrées par les facteurs physiques, chimiques, biologiques ou autres rencontrés dans l'exercice d'une Occupation. Il est donc normal que, du fait de l'amélioration des connaissances sur les processus d'action des facteurs en cause, de l'augmentation constante du nombre de substances employées, de la qualité utilisée ou de la variété des agents suspectés, il soit de plus en plus plus possible de poser un diagnostic précis tout en élargissant l'éventail de ces maladies. Parallèlement à l'essor de la recherche dans ce domaine, le développement et l'affinement des enquêtes épidémiologiques ont largement contribué à approfondir la connaissance des relations exposition/effet, facilitant, entre autres, la définition et l'identification des différentes maladies professionnelles. L'identification d'une maladie comme étant d'origine professionnelle est en réalité un cas particulier de prise de décision clinique ou d'épidémiologie clinique appliquée. Décider de la cause d'une maladie n'est pas une science exacte mais plutôt une question de jugement basée sur un examen critique de toutes les preuves disponibles, qui devrait inclure la prise en compte de :

              • Force de l'association. Une maladie professionnelle est une maladie où il y a une augmentation évidente et réelle de la maladie en association avec l'exposition au risque.
              • Cohérencey. Les différents rapports de recherche ont généralement des résultats et des conclusions similaires.
              • Spécificitéy. L'exposition au risque se traduit par un schéma clairement défini de maladie ou de maladies et pas simplement par un nombre croissant de causes de morbidité ou de mortalité.
              • Relation temporelle appropriée. La maladie survient après l'exposition et avec un intervalle de temps approprié.
              • Gradient biologique. Plus le niveau d'exposition est élevé, plus la prévalence de la gravité des maladies est élevée.
              • Plausibilité biologique. D'après ce que l'on sait de la toxicologie, de la chimie, des propriétés physiques ou d'autres attributs du risque étudié, il est vraiment logique sur le plan biologique de suggérer que l'exposition entraîne un certain trouble.
              • La cohérence. Une synthèse générale de toutes les preuves (épidémiologie humaine, études animales, etc.) conduit à la conclusion qu'il existe un effet causal au sens large et en termes de bon sens général.

                           

                          L'ampleur du risque est un autre élément de base généralement utilisé pour déterminer si une maladie doit être considérée comme d'origine professionnelle. Les critères quantitatifs et qualitatifs jouent un rôle important dans l'évaluation du risque de contracter une maladie professionnelle. Un tel risque peut être exprimé soit en termes d'ampleur - par exemple, les quantités dans lesquelles la substance est employée, le nombre de travailleurs exposés, les taux de prévalence de la maladie dans différents pays - soit en termes de gravité du risque , qui peut être évaluée sur la base de ses effets sur la santé des travailleurs (par exemple, la probabilité qu'elle provoque des cancers ou des mutations ou qu'elle ait des effets hautement toxiques ou qu'elle entraîne à terme une invalidité). Il convient de noter que les chiffres disponibles sur les taux de prévalence et le degré de gravité des maladies professionnelles doivent être considérés avec une certaine circonspection en raison des différences dans les procédures de déclaration des cas, de compilation et d'évaluation des données. Il en va de même pour le nombre de travailleurs exposés, les chiffres ne pouvant être qu'approximatifs.

                          Enfin, au niveau international, un autre facteur très important doit être pris en compte : le fait que la maladie soit reconnue comme professionnelle par la législation d'un certain nombre de pays constitue un critère important sur lequel fonder la décision de l'inclure dans la liste internationale. On peut en effet considérer que son inscription dans la liste des maladies ouvrant droit à prestations dans un grand nombre de pays montre qu'elle revêt une importance sociale et économique considérable et que les facteurs de risque en cause sont reconnus et largement rencontrés.

                          En résumé, les critères de détermination d'une nouvelle maladie professionnelle à inscrire sur une liste internationale sont : la force de la relation exposition-effet, la survenue de la maladie avec une activité spécifique ou un environnement de travail spécifique (ce qui inclut la survenue de l'événement et une spécificité de cette relation), l'importance du risque en fonction du nombre de travailleurs exposés ou de la gravité du risque, et le fait qu'une maladie soit reconnue sur de nombreuses listes nationales.

                          Critères d'identification d'une maladie individuelle

                          La relation exposition-effet (relation entre l'exposition et la gravité de l'atteinte chez le sujet) et la relation exposition-réponse (lien entre l'exposition et le nombre relatif de sujets touchés) sont des éléments importants pour la détermination des maladies professionnelles, que la recherche et les études épidémiologiques ont largement contribué à se développer au cours de la dernière décennie. Ces informations relatives à la relation causale entre les maladies et l'exposition au travail ont permis d'aboutir à une meilleure définition médicale des maladies professionnelles. Il s'ensuit donc que la définition légale des maladies professionnelles, qui était auparavant un problème assez complexe, est de plus en plus liée aux définitions médicales. Le système juridique donnant droit à une indemnisation de la victime varie d'un pays à l'autre. L'article 8 de la convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, qui indique les différentes possibilités concernant la forme du tableau des maladies professionnelles ouvrant droit à une indemnité, stipule :

                          Chaque Membre devra :

                          1. prescrire une liste de maladies, comprenant au moins les maladies énumérées au tableau I de la présente convention, qui seront considérées comme maladies professionnelles dans des conditions prescrites; ou alors
                          2. inclure dans sa législation une définition générale des maladies professionnelles suffisamment large pour couvrir au moins les maladies énumérées au tableau I de la présente convention; ou alors
                          3. prescrire une liste de maladies conformément à l'alinéa a), complétée par une définition générale des maladies professionnelles ou par d'autres dispositions permettant d'établir l'origine professionnelle des maladies non énumérées ou se manifestant dans des conditions différentes de celles prescrites.

                          Le point (a) est appelé le système de liste, le point (b) est le système de définition générale or système de couverture globale tandis que le point (c) est généralement appelé le système mixte.

                          Si le système des listes a l'inconvénient de ne couvrir qu'un certain nombre de maladies professionnelles, il a l'avantage de lister des maladies pour lesquelles il existe une présomption d'origine professionnelle. Il est souvent très difficile, voire impossible, de prouver qu'une maladie est directement imputable à la profession de la victime. Le paragraphe 6, paragraphe 2, de la recommandation n° 121 indique que "sauf preuve contraire, l'origine professionnelle de ces maladies doit être présumée" (dans les conditions prescrites). Il présente également l'avantage important d'indiquer clairement où la prévention doit avoir lieu.

                          Le système de définition générale couvre théoriquement toutes les maladies professionnelles ; elle offre la protection la plus large et la plus souple, mais laisse à la victime le soin de prouver l'origine professionnelle de la maladie, et ne met pas l'accent sur une prévention spécifique.

                          En raison de cette différence marquée entre une définition générale et une liste de maladies spécifiques, le système mixte a été privilégié par de nombreux États membres de l'OIT car il combine les avantages des deux autres sans leurs inconvénients.

                          Liste des maladies professionnelles

                          Convention n° 121 et recommandation n° 121

                          La liste de l'OIT joue un rôle clé dans l'harmonisation de l'élaboration de la politique en matière de maladies professionnelles et dans la promotion de leur prévention. Elle a en effet acquis une notoriété considérable dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Il présente un énoncé clair des maladies ou des troubles qui peuvent et doivent être évités. En l'état, il n'inclut pas toutes les maladies professionnelles. Il devrait représenter ceux qui sont les plus courants dans les industries de nombreux pays et où la prévention peut avoir le plus grand impact sur la santé des travailleurs.

                          Étant donné que les modèles d'emploi et de risques évoluent fortement et continuellement dans de nombreux pays, et en raison de l'évolution des connaissances sur les maladies professionnelles par le biais d'études et de recherches épidémiologiques, la liste doit être modifiée et complétée, reflétant un état des connaissances actualisé, pour être équitable envers les victimes de ces maladies.

                          Dans les pays développés, les industries lourdes telles que la fabrication d'acier et l'exploitation minière souterraine ont considérablement diminué et les conditions environnementales se sont améliorées. Les industries de services et les bureaux automatisés ont pris une importance relative. Une proportion beaucoup plus importante de la main-d'œuvre est composée de femmes qui, pour la plupart, gèrent encore la maison et s'occupent des enfants en plus de travailler à l'extérieur. Le besoin de garderies pour les enfants augmente alors que ces développements imposent un stress supplémentaire aux femmes. Le travail de nuit et le travail posté en rotation sont devenus un schéma normal. Le stress, sous tous ses aspects, est désormais un problème important.

                          Dans les pays en développement, les industries lourdes se développent rapidement pour répondre aux besoins locaux et d'exportation et fournir des emplois à ces populations en plein essor. Les populations rurales se déplacent vers les villes à la recherche d'un emploi et pour échapper à la pauvreté.

                          Les risques pour la santé humaine de certains nouveaux produits chimiques sont connus, et une attention particulière est accordée aux essais biologiques à court terme ou aux expositions animales à long terme aux fins de l'incidence toxicologique et cancérigène. Les expositions des populations actives dans la plupart des pays développés sont probablement contrôlées à de faibles niveaux, mais aucune assurance de ce type ne peut être supposée pour l'utilisation de produits chimiques dans de nombreux autres pays. Un exemple particulièrement important est fourni par l'utilisation de pesticides et d'herbicides dans l'agriculture. S'il ne fait aucun doute sérieux qu'ils augmentent les rendements des cultures à court terme ainsi que le contrôle des maladies à transmission vectorielle telles que le paludisme, nous ne savons pas clairement dans quelles conditions contrôlées ils peuvent être utilisés sans impact majeur sur la santé. des travailleurs agricoles ou de ceux qui mangent les aliments ainsi produits. Il semble que dans certains pays, de très nombreux travailleurs agricoles aient été intoxiqués par leur consommation. Même dans les pays bien industrialisés, la santé des travailleurs agricoles est un grave problème. L'isolement et le manque de supervision les exposent à un risque réel. Un problème important est posé par la fabrication continue de certains produits chimiques dans des pays où leur utilisation est interdite, afin d'exporter ces produits chimiques vers des pays où une telle interdiction n'existe pas.

                          La conception et la fonction des bâtiments modernes fermés dans les pays industrialisés et de l'équipement de bureau électronique qu'ils contiennent ont fait l'objet d'une attention particulière. Les mouvements répétitifs continus sont largement considérés comme la cause de symptômes débilitants.

                          La fumée de tabac sur le lieu de travail, bien qu'elle ne soit pas considérée comme une cause de maladie professionnelle en soi, semble susceptible de devenir un problème à l'avenir. Les non-fumeurs sont de plus en plus intolérants au danger pour la santé perçu de la fumée émise par les fumeurs à proximité. La pression pour vendre des produits du tabac dans les pays en développement est susceptible de produire une épidémie de maladies sans précédent dans un proche avenir. L'exposition des non-fumeurs à la pollution par la fumée de tabac devra être de plus en plus prise en considération. Une législation pertinente est déjà en place dans certains pays. L'un des dangers les plus importants est associé aux travailleurs de la santé qui sont exposés à une grande variété de produits chimiques, de sensibilisants et d'infections. L'hépatite et le SIDA en sont des exemples particuliers.

                          L'entrée des femmes sur le marché du travail dans tous les pays sous-tend le problème des troubles de la reproduction associés aux facteurs liés au travail. Ceux-ci incluent l'infertilité, le dysfonctionnement sexuel et les effets sur le fœtus et la grossesse lorsque les femmes sont exposées à des agents chimiques et à des facteurs liés au travail, y compris des contraintes ergonomiques. Il est de plus en plus évident que les mêmes problèmes peuvent affecter les travailleurs masculins.

                          Dans ce cadre d'évolution des populations et de l'évolution des schémas de risque, il est nécessaire de revoir la liste et d'y ajouter les maladies identifiées comme professionnelles. La liste annexée à la convention no 121 devrait donc être mise à jour afin d'y inclure les affections les plus largement reconnues comme étant d'origine professionnelle et celles qui présentent le plus de risques pour la santé. A cet égard, une consultation informelle sur la révision de la liste des maladies professionnelles annexée à la convention n° 121 a été organisée par le BIT à Genève en décembre 1991. Dans leur rapport, les experts ont proposé une nouvelle liste, qui figure au tableau 1 .

                           


                          Tableau 1. Liste proposée par l'OIT des maladies professionnelles

                           

                          1.

                          Maladies causées par des agents

                           

                          1.1

                          Maladies causées par des agents chimiques

                           

                           

                          1.1.1

                          Maladies causées par le béryllium ou ses composés toxiques

                           

                           

                          1.1.2

                          Maladies causées par le cadmium ou ses composés toxiques

                           

                           

                          1.1.3

                          Maladies causées par le phosphore ou ses composés toxiques

                           

                           

                          1.1.4

                          Maladies causées par le chrome ou ses composés toxiques

                           

                           

                          1.1.5

                          Maladies causées par le manganèse ou ses composés toxiques

                           

                           

                          1.1.6

                          Maladies causées par l'arsenic ou ses composés toxiques

                           

                           

                          1.1.7

                          Maladies causées par le mercure ou ses composés toxiques

                           

                           

                          1.1.8

                          Maladies causées par le plomb ou ses composés toxiques

                           

                           

                          1.1.9

                          Maladies causées par le fluor ou ses composés toxiques

                           

                           

                          1.1.10

                          Maladies causées par le sulfure de carbone

                           

                           

                          1.1.11

                          Maladies causées par les dérivés halogènes toxiques des hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques

                           

                           

                          1.1.12

                          Maladies causées par le benzène ou ses homologues toxiques

                           

                           

                          1.1.13

                          Maladies causées par des dérivés nitrés et aminés toxiques du benzène ou de ses homologues

                           

                           

                          1.1.14

                          Maladies causées par la nitroglycérine ou d'autres esters d'acide nitrique

                           

                           

                          1.1.15

                          Maladies causées par les alcools glycols ou cétones

                           

                           

                          1.1.16

                          Maladies causées par des asphyxiants : monoxyde de carbone cyanure d'hydrogène ou ses dérivés toxiques sulfure d'hydrogène

                           

                           

                          1.1.17

                          Maladies causées par l'acrylonitrite

                           

                           

                          1.1.18

                          Maladies causées par les oxydes d'azote

                           

                           

                          1.1.19

                          Maladies causées par le vanadium ou ses composés toxiques

                           

                           

                          1.1.20

                          Maladies causées par l'antimoine ou ses composés toxiques

                           

                           

                          1.1.21

                          Maladies causées par l'hexane

                           

                           

                          1.1.22

                          Maladies des dents dues aux acides minéraux

                           

                           

                          1.1.23

                          Maladies dues aux agents pharmaceutiques

                           

                           

                          1.1.24

                          Maladies dues au thallium ou à ses composés

                           

                           

                          1.1.25

                          Maladies dues à l'osmium ou à ses composés

                           

                           

                          1.1.26

                          Maladies dues au sélénium ou à ses composés toxiques

                           

                           

                          1.1.27

                          Maladies dues au cuivre ou à ses composés

                           

                           

                          1.1.28

                          Maladies dues à l'étain ou à ses composés

                           

                           

                          1.1.29

                          Maladies dues au zinc ou à ses composés toxiques

                           

                           

                          1.1.30

                          Maladies dues à l'ozone, au phosgène

                           

                           

                          1.1.31

                          Maladies dues aux irritants : benzoquinone et autres irritants cornéens

                           

                           

                          1.1.32

                          Les maladies causées par tout autre agent chimique non mentionné aux rubriques précédentes 1.1.1 à 1.1.31 lorsqu'un lien entre l'exposition d'un travailleur à cet agent chimique et la maladie subie est établi.

                           

                          1.2

                          Maladies causées par des agents physiques

                           

                           

                          1.2.1

                          Déficience auditive causée par le bruit

                           

                           

                          1.2.2

                          Maladies causées par les vibrations (troubles des muscles, des tendons, des os, des articulations, des vaisseaux sanguins périphériques ou des nerfs périphériques)

                           

                           

                          1.2.3

                          Maladies causées par le travail dans l'air comprimé

                           

                           

                          1.2.4

                          Maladies causées par les rayonnements ionisants

                           

                           

                          1.2.5

                          Maladies causées par le rayonnement thermique

                           

                           

                          1.2.6

                          Maladies causées par le rayonnement ultraviolet

                           

                           

                          1.2.7

                          Maladies dues à des températures extrêmes (p. ex. insolation, engelures)

                           

                           

                          1.2.8

                          Maladies causées par tout autre agent physique non mentionné aux points 1.2.1 à 1.2.7 précédents lorsqu'un lien direct entre l'exposition d'un travailleur à cet agent physique et la maladie subie est établi.

                           

                          1.3

                          des agents biologiques

                           

                           

                          1.3.1

                          Infections ou maladies parasitaires contractées dans une profession où il existe un risque particulier de contamination

                          2.

                          Maladies par systèmes d'organes cibles

                           

                          2.1

                          Maladies respiratoires professionnelles

                           

                           

                          2.1.1

                          Pneumoconioses causées par des poussières minérales sclérogéniques (silicose, anthraco-silicose, asbestose) et silicotubercolose, à condition que la silicose soit un facteur essentiel de l'incapacité ou du décès qui en résulte

                           

                           

                          2.1.2

                          Maladies broncho-pulmonaires causées par la poussière de métal dur

                           

                           

                          2.1.3

                          Maladies bronchopulmonaires causées par les poussières de coton, de lin, de chanvre ou de sisal (byssinose)

                           

                           

                          2.1.4

                          Asthme professionnel causé par des agents sensibilisants ou irritants reconnus inhérents au processus de travail

                           

                           

                          2.1.5

                          Alvéolite allergique extrinsèque causée par l'inhalation de poussières organiques tel que prescrit par la législation nationale

                           

                           

                          2.1.6

                          Sidérose

                           

                           

                          2.1.7

                          Maladies pulmonaires obstructives chroniques

                           

                           

                          2.1.8

                          Maladies pulmonaires dues à l'aluminium

                           

                           

                          2.1.9

                          Troubles des voies respiratoires supérieures causés par des agents sensibilisants ou irritants reconnus inhérents au processus de travail

                           

                           

                          2.1.10

                          Toute autre maladie respiratoire non mentionnée aux points 2.1.1 à 2.1.9 précédents causée par un agent lorsqu'un lien direct entre l'exposition d'un travailleur à cet agent et la maladie subie est établi

                           

                          2.2

                          Maladies cutanées professionnelles

                           

                           

                          2.2.1

                          Maladies de la peau causées par des agents physiques, chimiques ou biologiques non inclus dans d'autres rubriques

                           

                           

                          2.2.2

                          Vitiligo professionnel

                           

                          2.3

                          Troubles musculo-squelettiques professionnels

                           

                           

                          2.3.1

                          Maladies musculo-squelettiques causées par des activités de travail spécifiques ou un environnement de travail où des facteurs de risque particuliers sont présents.

                          Voici des exemples d'activités ou d'environnements de ce type :

                          (a) Mouvement rapide ou répétitif

                          (b) Efforts violents

                          (c) Concentrations de forces mécaniques excessives

                          (d) Postures inconfortables ou non neutres

                          (e) Vibrations

                          Le froid local ou environnemental peut potentialiser le risque.

                           

                           

                          2.3.2

                          Nystagmus du mineur

                          3.

                          Cancer professionnel

                           

                          3.1

                          Cancer causé par les agents suivants :

                           

                           

                          3.1.1

                          Amiante

                           

                           

                          3.1.2

                          Benzidine et sels

                           

                           

                          3.1.3

                          Éther bichlorométhylique (BCME)

                           

                           

                          3.1.4

                          Chrome et composés de chrome

                           

                           

                          3.1.5

                          Goudrons de houille et brais de goudron de houille; suie

                           

                           

                          3.1.6

                          Bêta-naphtylamine

                           

                           

                          3.1.7

                          Chlorure de vinyle

                           

                           

                          3.1.8

                          Benzène ou ses homologues toxiques

                           

                           

                          3.1.9

                          Dérivés nitrés et aminés toxiques du benzène ou de ses homologues

                           

                           

                          3.1.10

                          Rayonnement ionisant

                           

                           

                          3.1.11

                          Goudron, poix, bitume, huile minérale, anthracène, ou les composés, produits ou résidus de ces substances

                           

                           

                          3.1.12

                          Émissions des fours à coke

                           

                           

                          3.1.13

                          Composés de nickel

                           

                           

                          3.1.14

                          Poussière de bois

                           

                           

                          3.1.15

                          Cancer causé par tout autre agent non mentionné aux rubriques 3.1.1 à 3.1.14 précédentes lorsqu'un lien direct entre l'exposition d'un travailleur à cet agent et le cancer subi est établi.

                           


                           

                          Dans leur rapport, les experts ont indiqué que la liste devrait être mise à jour régulièrement pour contribuer à l'harmonisation des prestations de sécurité sociale au niveau international. Il a été clairement indiqué qu'il n'y a aucune raison morale ou éthique de recommander dans un pays des normes inférieures à celles d'un autre. Parmi les raisons supplémentaires de réviser cette liste figurent fréquemment (1) la stimulation de la prévention des maladies professionnelles en facilitant une plus grande sensibilisation aux risques liés au travail, (2) l'encouragement à lutter contre l'utilisation de substances nocives et (3) le maintien des travailleurs sous surveillance médicale. La prévention des maladies professionnelles demeure un objectif essentiel de tout système de sécurité sociale soucieux de la protection de la santé des travailleurs.

                          Un nouveau format a été proposé, décomposant la liste dans les trois catégories suivantes :

                          1. maladies causées par des agents (chimiques, physiques, biologiques)
                          2. maladies des systèmes d'organes cibles (respiratoire, peau, musculo-squelettique)
                          3. cancer professionnel.

                           

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                          Les systèmes d'indemnisation des accidents du travail (WCS) ont été créés pour assurer le paiement des soins médicaux et des services de réadaptation pour les travailleurs victimes de blessures et de déficiences liées au travail. Ils assurent également le maintien du revenu des travailleurs blessés et des personnes à leur charge pendant la période d'invalidité. Ils étaient calqués sur les systèmes maintenus par les guildes et les associations de prévoyance dans lesquelles les membres contribuaient à des fonds qui étaient ensuite versés aux membres incapables de travailler parce qu'ils avaient été blessés au travail. Une fois épuisées leurs économies habituellement modestes, la seule alternative pour les travailleurs non affiliés à ces systèmes était de recourir à la charité ou d'intenter un procès contre l'employeur, alléguant que le préjudice résultait d'un acte délibéré ou d'une négligence de celui-ci. De telles poursuites ont rarement abouti pour diverses raisons, notamment:

                          • l'incapacité de l'employé à disposer du talent juridique requis et son manque de ressources par rapport à celles de l'employeur
                          • la difficulté de surmonter la défense de l'employeur selon laquelle l'accident ayant causé la blessure était soit un « acte de Dieu », soit le résultat de l'incompétence ou de la négligence du travailleur, plutôt que de celle de l'employeur
                          • l'incapacité du travailleur à attendre le délai souvent long requis pour statuer sur les actions civiles.

                           

                          Les WCS sont des systèmes « sans faute » qui exigent uniquement que le travailleur dépose la réclamation comme requis et fournisse des informations démontrant que la blessure/l'invalidité était « liée au travail », telle que définie dans la législation ou la réglementation créant les WCS dans la juridiction concernée. Le soutien financier nécessaire est rapidement disponible, fourni par des fonds accumulés par un organisme gouvernemental. Ces fonds proviennent d'impôts sur les employeurs, de mécanismes d'assurance obligatoire soutenus par des primes payées par les employeurs, ou de diverses combinaisons des deux. L'organisation et le fonctionnement des WCS sont décrits en détail dans le chapitre précédent par Ison.

                          Malgré les lacunes et les lacunes qui ont été corrigées par des modifications législatives et des révisions réglementaires au cours du siècle dernier, les WCS ont assez bien fonctionné en tant que système social répondant aux besoins des travailleurs blessés dans le cadre de leur emploi. Ils se sont d'abord concentrés sur les accidents (c'est-à-dire les événements imprévus sur le lieu de travail ou au travail), qui sont plus facilement identifiables que les maladies professionnelles. L'immédiateté de l'association entre l'événement et la lésion rend le rapport au travail plus ou moins simple à établir dans le cadre des lois et règlements applicables. En conséquence, les organisations de sécurité ont tenté de développer, avec plus ou moins de succès, une épidémiologie des accidents définissant le type d'individus, d'emplois et de circonstances de travail associés à des types particuliers de blessures. Cela a conduit au développement d'une importante industrie de la sécurité consacrée à l'étude de divers types de blessures liées au travail et à l'identification d'approches pour leur prévention. Les employeurs ont été contraints d'adopter ces mesures préventives dans l'espoir d'échapper au fardeau des coûts des accidents évitables. Ces coûts ont été exprimés en termes de perturbations du lieu de travail, de perte temporaire ou permanente de travailleurs productifs et d'augmentation des taxes d'indemnisation des accidents du travail et/ou des primes d'assurance payées par les employeurs. Une incitation supplémentaire a été l'adoption dans de nombreux pays d'une législation sur la sécurité et la santé au travail qui impose aux employeurs d'adopter les mesures appropriées de prévention des accidents grâce à l'utilisation d'inspections sur les lieux de travail et de diverses formes de sanctions en cas de non-conformité.

                          Cet arrangement n'a toutefois pas très bien fonctionné dans le domaine des maladies professionnelles. Là, la relation entre le risque professionnel et la maladie d'un travailleur est souvent beaucoup plus subtile et plus compliquée, reflétant la période de latence souvent longue entre l'exposition et les signes et symptômes initiaux, et les effets confondants d'influences telles que le mode de vie et le comportement du travailleur ( ex., tabagisme) et l'apparition fortuite de maladies non liées au travail. (Ces derniers peuvent toutefois être influencés, aggravés ou même précipités par des expositions professionnelles qui, dans certaines circonstances, peuvent les placer sous la juridiction d'un WCS.)

                          Cet article se concentrera dans un premier temps sur la validité de deux hypothèses liées :

                          1. Les WCS sont en mesure de développer des programmes de prévention basés sur des évaluations adéquates des risques sur le lieu de travail formulées par l'analyse de données dérivées de cas indemnisés de blessures et de maladies ; et
                          2. Les WCS sont en mesure de fournir de puissantes incitations financières (par exemple, une tarification supérieure ou Bonus Malus) pour persuader les employeurs de monter des programmes de prévention efficaces (Burger 1989).

                           

                          En bref, la nature et l'ampleur du risque au travail ou sur le lieu de travail peuvent être déduites de l'analyse des données sur l'indemnisation des accidents du travail à l'aide de variables telles que la présence d'agents potentiellement nocifs (chimiques, physiques, biologiques, etc.), les caractéristiques des les travailleurs concernés, les circonstances au moment de l'exposition (par exemple, sa nature, son ampleur et sa durée), les effets physiopathologiques sur le travailleur, l'étendue et la réversibilité de la maladie ou de l'incapacité qui en résulte, et la répartition de ces cas entre les emplois, lieux de travail et industries. L'identification et l'évaluation des risques potentiels conduiraient à l'élaboration de programmes pour les éliminer ou les contrôler. La mise en œuvre de ces programmes entraînerait une réduction des accidents du travail et des maladies professionnelles, ce qui serait non seulement bénéfique pour les travailleurs, mais réduirait également les charges financières directes et indirectes qui, autrement, devraient être supportées par l'employeur.

                          Nous entendons montrer que les liens entre cas indemnisés, évaluations des risques, efforts efficaces de prévention et allègement des charges financières des employeurs ne sont pas aussi simples qu'on le croit habituellement. Par ailleurs, nous évoquerons quelques propositions de médecins du travail, juristes et ergonomes pour améliorer notre connaissance des risques, renforcer la sécurité au travail et introduire plus de justice dans les WCS.

                          Résultats des études

                          Valeur de la base de données des assureurs d'indemnisation

                          Selon Léger et Macun (1990), la valeur d'une base de données d'accidents dépend de la mesure dans laquelle elle permet de mesurer les performances de sécurité, d'identifier les causes des accidents et d'évaluer l'exposition au risque de sous-groupes de la population active. déterminé. Des statistiques exactes et efficaces sur les accidents ont une grande valeur pour la conception de programmes efficaces de prévention des accidents par les employeurs, les organisations syndicales et les inspecteurs gouvernementaux.

                          Quelles données sont compilées ?

                          Les statistiques se limitent aux accidents et maladies définis par les lois et règlements d'indemnisation et donc reconnus par les WCS. Il existe une grande variation parmi les cas ainsi reconnus dans un pays ou une juridiction donné, entre différents pays et juridictions, et dans le temps.

                          Par exemple, en France, les statistiques compilées par le Institut national de recherche et de sécurité (INRS) s'appuient sur une liste de maladies professionnelles couplée à une liste de secteurs à risque. En Suisse, les maladies professionnelles sont classées par la LAA (loi sur l'assurance-accidents) en fonction de leur lien avec les conditions prévalant sur le lieu de travail. Là, deux catégories sont définies : dans la première, une liste d'agents nocifs accompagnée d'une liste de maladies est fournie ; dans le second, une liste de maladies basée sur le fait d'avoir démontré une forte possibilité de causalité entre l'exposition et la maladie est fournie.

                          Les définitions des accidents du travail varient également. En Suisse, par exemple, les accidents de trajet ne sont pas considérés comme professionnels, alors que tous les événements survenus sur le chantier, qu'ils soient liés ou non à l'activité de travail (par exemple, les brûlures résultant de la préparation du déjeuner), sont englobés par la définition des « accidents du travail ». ”.

                          En conséquence, le nombre de cas reconnus et tabulés dans une juridiction particulière est déterminé par les définitions juridiques pertinentes des accidents et des maladies couverts par la WCS. Cela peut être illustré par les statistiques suisses sur la surdité professionnelle, qui a été reconnue comme une maladie professionnelle au cours de la période 1955-60. Dès sa reconnaissance, le nombre de cas déclarés a fortement augmenté, ce qui a entraîné une augmentation comparable du nombre total de cas de maladies professionnelles attribuables à des agents physiques. Puis, au cours des années suivantes, le nombre de ces cas a eu tendance à diminuer. Cela ne signifiait pas que la perte auditive professionnelle était moins un problème. La surdité évoluant lentement dans le temps, une fois l'arriéré initial de cas non officiellement reconnus enregistré, le nombre de nouveaux cas recensés chaque année reflète l'association constante entre l'exposition au bruit et le risque de surdité. Actuellement, nous assistons à une autre augmentation marquée du nombre de cas déclarés causés par des agents physiques, reflétant la récente reconnaissance officielle des troubles musculo-squelettiques, communément appelés « troubles ergonomiques », qui incluent la ténosynovite, l'épicondylite, les problèmes de la coiffe des rotateurs, le syndrome du canal carpien et autres. .

                          Déclaration des cas

                          Il est évident dans tous les pays que de nombreux cas d'accidents ou de maladies considérés comme liés au travail ne sont pas signalés, délibérément ou par omission. La déclaration relève généralement de la responsabilité de l'employeur. Cependant, comme l'ont montré certains auteurs, il peut être avantageux pour l'employeur de ne pas déclarer, ce qui non seulement évite les tracasseries administratives, mais préserve également la réputation de l'entreprise comme lieu de travail agréable et prévient l'accumulation de sinistres qui pourraient entraîner une augmentation de leurs primes d'assurance contre les accidents du travail ou de leurs impôts. Cela est particulièrement vrai pour les cas qui n'impliquent pas d'arrêt de travail ainsi que ceux qui sont pris en charge par un service de santé des employés sur le lieu de travail (Brody, Letourneau et Poirier 1990).

                          Il est de la responsabilité du médecin de reconnaître et de déclarer les cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles et d'informer le patient de ses droits à indemnisation. Cependant, certains cas ne sont pas déclarés parce qu'ils sont traités par des médecins généralistes qui ne reconnaissent pas le caractère professionnel d'un problème de santé. (Une connaissance des aspects professionnels et juridiques des soins de santé devrait faire partie intégrante de l'enseignement médical. Les organisations internationales telles que l'OIT devraient encourager l'inclusion de ces matières dans la formation universitaire et postuniversitaire de tous les professionnels de la santé.) faire le lien, certains médecins sont réticents à accepter le poids des formalités administratives nécessaires et le risque de devoir témoigner dans le cadre de procédures administratives ou d'audiences si la demande d'indemnisation du travailleur est contestée. Dans certaines juridictions, le fait que les honoraires statutaires ou prévus pour le traitement des cas d'indemnisation des accidents du travail puissent être inférieurs aux frais habituels du médecin peut être un autre facteur dissuasif à une déclaration appropriée.

                          Le signalement des cas dépend également de la connaissance que les travailleurs ont de leurs droits et de la WCS en vertu de laquelle ils sont couverts. Walters et Haines (1988), par exemple, ont interrogé un échantillon de 311 travailleurs syndiqués et non syndiqués dans une région fortement industrialisée de l'Ontario, au Canada, pour évaluer leur utilisation et leur connaissance du « système de responsabilité interne ». Il a été créé par la législation locale pour encourager les employés et les employeurs à résoudre les problèmes de santé et de sécurité au niveau de l'usine. Alors que 85 % estiment que leurs conditions de travail pourraient nuire à leur santé, seulement un cinquième déclare avoir perdu du temps de travail en raison d'un problème de santé lié au travail. Ainsi, malgré les croyances sur les effets néfastes de leur travail sur leur santé, seuls relativement peu ont utilisé les droits et les ressources prévus par la législation. Leurs descriptions de leurs refus de travailler et de leurs inquiétudes quant aux effets de leur travail sur la santé contenaient très peu de références au « système de responsabilité interne » prévu par la législation. En fait, le principal contact qu'ils ont signalé était avec leur superviseur plutôt qu'avec les délégués à la santé et à la sécurité désignés.

                          Les chercheurs ont constaté que la connaissance de la législation était plus grande parmi les travailleurs syndiqués et qu'elle était plus souvent associée à la prise de mesures relatives à la santé et à la sécurité au travail (Walters et Haines 1988).

                          D'autre part, certains travailleurs demandent une indemnisation même si la blessure ou la maladie n'est pas liée à leur travail, ou continuent de réclamer des prestations même lorsqu'ils sont capables de retourner au travail. Certaines études ont montré qu'une couverture d'indemnisation libérale peut même être une incitation à déposer des réclamations. Selon Walsh et Dumitru (1988), en effet, « l'amélioration des prestations peut entraîner des dépôts de demandes supplémentaires et des blessures ». Ces auteurs, prenant l'exemple des blessures au dos (qui constituent 25 % des demandes d'indemnisation des accidents du travail aux États-Unis) notent que « les travailleurs sont plus exigeants en matière d'arrêt de travail lorsque l'indemnisation est comparable au salaire gagné », ajoutant que « le système de l'indemnisation de l'invalidité aux États-Unis augmente la fréquence de certains types de demandes d'invalidité et contribue à retarder la guérison de la lombalgie » et que « les facteurs de compensation peuvent retarder la guérison, prolonger les symptômes et renforcer le comportement du malade ».

                          Des observations similaires ont été faites par Judd et Burrows (1986), à partir d'une étude d'un échantillon représentatif de travailleurs australiens dont, au cours d'une année, 59 % « ont été absents du travail pendant plus de deux mois, et 38 % pendant plus de six mois. Il est suggéré que "les services médicaux et juridiques peuvent entraîner ce taux élevé d'invalidité prolongée" et que "le rétablissement semble aller à l'encontre de l'intérêt supérieur de la victime, du moins pour le règlement d'une indemnisation".

                          Recevabilité des cas

                          Comme indiqué ci-dessus, les statistiques nationales reflètent les changements dans la recevabilité des types d'affaires. Parmi les exemples figurent l'ajout d'une nouvelle maladie à la liste des maladies indemnisables, comme dans le cas de la surdité en Suisse ; l'extension de la couverture à de nouveaux types de travailleurs, comme dans les modifications des plafonds des échelles salariales en Afrique du Sud ; et l'extension de la couverture à de nouveaux types d'entreprises.

                          Contrairement aux accidents, les maladies professionnelles ne sont pas facilement indemnisées. Une étude portant sur un large échantillon de travailleurs ayant perdu au moins un mois d'arrêt de travail a été menée en Suisse romande. Elle a confirmé que les accidents étaient largement acceptés comme liés au travail et indemnisés rapidement, mais que seul un petit pourcentage de maladies était accepté (Rey et Bousquet 1995). Le résultat final en cas de maladie est que c'est l'assurance maladie des patients plutôt que le WCS qui paie les frais médicaux. Cela n'augmente pas le coût pour les employeurs (Rey et Bousquet 1995 ; Burger 1989). (Il convient de noter que lorsque, comme aux États-Unis, l'employeur supporte également le coût de l'assurance maladie générale, le coût peut être encore plus élevé puisque les frais autorisés par les WCS sont souvent inférieurs à ceux facturés par les prestataires de soins de santé privés. )

                          Yassi (1983) a rédigé un rapport sur une conférence donnée par le professeur Weiler, à Toronto. Certaines des remarques de Weiler, citées par Yassi, méritent d'être mentionnées ici :

                          la loi sur les accidents du travail a assez bien fonctionné pour compenser l'invalidité due aux accidents - il n'en va pas de même pour les maladies professionnelles - alors que, même dans les cas les plus difficiles de blessures dues à un accident, le chèque était à la poste dans un délai d'environ un mois, le délai moyen de traitement des réclamations pour cancer est d'environ sept mois (idem pour les réclamations pour maladies respiratoires). Seul un faible pourcentage des demandes d'indemnisation pour blessures est rejeté (environ 2 pour cent); en revanche, le taux de rejet des réclamations pour maladies graves est bien supérieur à 50 %.

                          La sous-déclaration des cas de cancer professionnel est particulièrement frappante : « Moins de 15 % du nombre estimé de cancers professionnels sont signalés au Conseil.

                          La nécessité de démontrer un lien de causalité entre une maladie et le travail (par exemple, un agent toxique reconnu, ou une maladie inscrite sur la liste acceptée) est un obstacle majeur pour les travailleurs qui tentent d'être indemnisés. Actuellement, dans la plupart des pays industrialisés, les WCS indemnisent moins de 10% de tous les cas de maladies professionnelles, et la plupart de ces maladies sont relativement bénignes comme la dermatite. Et dans la plupart des 10 % qui sont finalement indemnisés, la question fondamentale de l'indemnisation a d'abord dû être débattue (Burger 1989).

                          Une partie du problème est que la législation de la juridiction en question crée ce que l'on a appelé des « barrières artificielles » à l'indemnisation des maladies professionnelles. Celles-ci comprennent, par exemple, l'exigence selon laquelle, pour être indemnisable, une maladie doit être propre au lieu de travail et non « une maladie ordinaire de la vie », qu'elle doit figurer sur une liste spécifique de maladies, qu'il ne s'agit pas d'une maladie infectieuse, ou que les réclamations pour maladie doivent être déposées dans un délai restrictif commençant par le moment de l'exposition plutôt que le moment où la présence de la maladie est reconnue (Burger 1989).

                          Un autre facteur dissuasif a été la prise de conscience croissante que de nombreuses maladies professionnelles sont d'origine multifactorielle. Cela rend parfois difficile l'identification d'une exposition professionnelle comme cause de la maladie ou, à l'inverse, permet à ceux qui contesteraient l'allégation du travailleur d'en attribuer la responsabilité à des facteurs extra-professionnels. La difficulté de prouver une relation de cause à effet exclusive sur le lieu de travail a fait peser une charge de preuve souvent écrasante sur le travailleur handicapé (Burger 1989).

                          Mallino (1989), discutant des aspects scientifiques des barrières artificielles à la compensation, déclare que

                          La plupart de ces barrières artificielles n'ont que peu ou pas de rapport avec la science médicale moderne qui a conclu que la plupart des maladies professionnelles sont de nature multicausale et ont des périodes de latence relativement longues entre le moment de l'exposition initiale et la manifestation réelle de la maladie.

                          Dans la plupart des cas de blessures traumatiques ou de décès, la relation de cause à effet est claire : un travailleur perd une main dans une estampeuse, tombe d'un échafaudage ou est tué dans l'explosion d'un silo à grains.

                          Pour bon nombre de ces maladies, telles que les cancers liés au travail, il est souvent difficile, voire impossible, de déterminer une cause spécifique, puis de la lier spécifiquement à une exposition ou à un ensemble d'expositions en milieu de travail particulier.

                          De plus, l'égalité face au risque n'existe pas et il est très problématique d'évaluer le degré et la nature des risques professionnels sur la seule base des cas indemnisés. L'expérience antérieure en matière de rémunération dans les différents secteurs d'emploi constitue généralement la base sur laquelle les assureurs évaluent les risques associés à l'emploi et calculent les primes à imposer aux employeurs. Cela n'incite guère à des programmes de prévention, même si des industries telles que l'exploitation minière ou forestière sont connues pour être dangereuses.

                          Plus fructueuse cependant est la notion discutée par Morabia (1984) de « groupes homogènes ». Le regroupement de travailleurs similaires dans différents secteurs montre assez clairement que le risque est davantage lié au niveau de compétence qu'au type d'industrie en tant que tel.

                          Inégalités entre travailleurs confrontés à des risques professionnels

                          L'inégalité de risque est mesurée par plusieurs variables :

                          Effet du niveau de compétence

                          Les différences d'exposition au risque entre travailleurs qualifiés et non qualifiés sont indépendantes du type de production de l'entreprise et ne se limitent pas au seul type de poste de travail et d'exposition aux agents toxiques (Rey et Bousquet 1995). Au Canada, par exemple, Laflamme et Arsenault (1984) ont constaté que la fréquence des accidents parmi les différentes catégories de travailleurs de la production n'est pas distribuée au hasard. Les travailleurs manuels moins qualifiés – une minorité de la main-d'œuvre – ont subi la plus forte proportion d'accidents.

                          De plus, les blessures n'étaient pas non plus distribuées par hasard; chez les travailleurs rémunérés aux pièces non qualifiés, la fréquence des blessures lombaires est plus élevée que dans d'autres groupes, ainsi que dans d'autres endroits. Les travailleurs non qualifiés, dans le type d'organisation du travail décrit par Laflamme et Arsenault (1984), concentrent les facteurs de risque. Les différences d'exposition au risque avec d'autres groupes de travailleurs ont été exacerbées par ce qui semblait être une attitude « politique » implicite dans laquelle les mesures préventives étaient plus susceptibles de se concentrer sur les travailleurs qualifiés, un arrangement organisationnel qui était intrinsèquement discriminatoire au détriment des travailleurs non qualifiés. travailleurs, parmi lesquels se concentraient les risques.

                          Effet de l'expérience de travail

                          Les travailleurs les plus vulnérables sont ceux qui ont le moins d'expérience professionnelle, qu'ils soient nouvellement embauchés ou soumis à des changements d'emploi fréquents. Par exemple, les données de l'INRS et du CNAM (Conservatoire national des arts et métiers) en France montrent que les intérimaires ont 2.5 fois plus d'accidents que les permanents. Cette différence est attribuée à leur manque de formation de base, à leur moindre expérience dans le travail en question et à une préparation inadéquate pour celui-ci. En fait, notent les chercheurs, les travailleurs temporaires représentent majoritairement une population de jeunes travailleurs inexpérimentés qui sont exposés à des risques élevés sur des lieux de travail dépourvus de programmes de prévention efficaces.

                          De plus, les accidents surviennent le plus souvent au cours du premier mois d'emploi (François et Liévin 1993). La marine américaine a constaté que la plus forte incidence de blessures chez le personnel à terre s'est produite au cours des premières semaines de travail. Environ 35 % de toutes les hospitalisations sont survenues au cours du premier mois d'une nouvelle affectation de travail; cette fréquence a ensuite fortement diminué et a continué à diminuer à mesure que le temps passé sur la mission augmentait. Une tendance similaire a été observée chez le personnel en service en mer, mais les taux étaient plus faibles, reflétant vraisemblablement plus de temps passé dans la marine (Helmkamp et Bone 1987). Les auteurs ont comparé leurs données à celles d'un rapport de 1979 du Bureau américain des statistiques du travail du Conseil national de sécurité et ont trouvé des résultats similaires. De plus, ils ont noté que le phénomène mentionné ci-dessus ne varie que légèrement avec l'âge. Bien que les jeunes travailleurs soient les plus exposés aux risques d'accidents pour les raisons susmentionnées, le facteur « nouveau venu » demeure important à tous les âges.

                          Effets du type de régime salarial

                          Le mode de rémunération des travailleurs peut influer sur la fréquence des accidents. Dans son examen critique des publications sur les salaires incitatifs, Berthelette (1982) note que le mode de rémunération à la pièce est associé à un risque d'accident plus élevé. Cela peut s'expliquer en partie par l'incitation à « couper les coins ronds » et à ignorer les risques professionnels, par le surmenage et l'accumulation de fatigue. Cet effet négatif de l'incitation au travail à la pièce a également été reconnu par Laflamme et Arsenault (1984) dans l'industrie du meuble, ainsi que par Stonecipher et Hyner (1993) dans d'autres activités industrielles.

                          « L'effet travailleur en bonne santé » (HWE)

                          Il existe de nombreuses preuves des effets bénéfiques du travail sur la santé et de l'impact négatif du chômage sur la santé. Le HWE, cependant, ne signifie pas que le travail est bon pour la santé. Cela signifie plutôt que la population active est en meilleure santé que la population dans son ensemble. Cela reflète la difficulté des personnes atteintes de maladies chroniques, gravement handicapées ou trop âgées à obtenir et à conserver un emploi, et le fait que ceux qui sont les moins à même de faire face aux risques professionnels sont rapidement contraints d'abandonner leur emploi, laissant une main-d'œuvre en meilleure santé et les travailleurs les plus en forme.

                          Le HWE est défini par les épidémiologistes comme une sous-mortalité (ou, aussi, comme une sous-morbidité) des travailleurs par rapport à la mortalité ou à la morbidité de l'ensemble de la population. Pour les épidémiologistes qui utilisent les entreprises comme terrain d'étude d'une maladie, un tel effet doit être minimisé. Dans son article sur HWE, Choi (1992) considère non seulement les raisons, mais aussi les modalités, pour décréter ce biais de sélection.

                          Du point de vue des ergonomes, des facteurs non professionnels, tels que des ressources financières moindres et des problèmes familiaux, peuvent également entrer en jeu, en plus de facteurs professionnels tels que le manque d'incitations professionnelles et la peur de ne pas être à la hauteur des exigences de son poste. . Si un travailleur quitte volontairement un emploi très rapidement, quelques jours ou quelques semaines après avoir commencé, il faut envisager la possibilité que l'âge ait rendu le travailleur moins apte à faire face aux exigences de l'emploi.

                          Par exemple, la diminution de l'incidence des lombalgies avec l'âge n'implique pas que les travailleurs âgés soient nécessairement plus résistants aux maux de dos. Au lieu de cela, cela suggère que ceux qui ont une prédisposition au mal de dos (par exemple, ceux qui ont des défauts anatomiques, une mauvaise musculature et/ou une mauvaise condition physique) ont découvert que le mal de dos n'est pas compatible avec le levage de charges lourdes et ont migré vers d'autres types de travail (Abenhaim et Suisse 1987).

                          Dans l'étude d'Abenhaim et Suissa, des données ont été obtenues de la Commission des accidents du travail du Québec auprès d'un échantillon de 2,532 74 travailleurs ayant perdu au moins une journée de travail à cause de maux de dos. Les 11.1 % de travailleurs indemnisés absents du travail moins d'un mois représentaient 7.4 % des journées de travail perdues, tandis que les 68.2 % de travailleurs absents plus de six mois représentaient 0.1 % des journées de travail perdues. Ce dernier groupe de travailleurs (73.2 % de la main-d'œuvre) était responsable de 76 % des frais médicaux et de 125 % des indemnisations et des indemnités (un montant total de 1981 millions de dollars (45,000). Chacun de ces frais coûtait environ 85 XNUMX dollars canadiens. Le taux d'incidence élevé retrouvé chez les hommes (XNUMX % des cas) pourrait s'expliquer par la présence d'une plus grande population d'hommes dans les tâches avec une plus grande probabilité de blessure au dos. D'autres explications sont moins probables, comme une plus grande vulnérabilité des hommes. ou une plus grande proportion d'hommes déposant des demandes d'indemnisation. Abenhaim et Suissa déclarent:

                          Le schéma d'augmentation-diminution des maux de dos avec l'âge est très probablement dû à l'effet du travailleur en bonne santé; les travailleurs seraient plus susceptibles d'effectuer des tâches menaçant le dos avant l'âge de 45 ans et quitteraient ces emplois après avoir vieilli... Les résultats de l'étude sont en contradiction avec la croyance des pays industrialisés selon laquelle la majeure partie de ce type de soins médicaux les dépenses sont dues à de multiples périodes « incontrôlées » d'absence du travail en raison de maux de dos sans « aucun signe objectif ». Les cas les plus significatifs sur le plan social concernent ceux qui ont une longue durée d'absence et une assistance médicale lourde. Les politiques de prévention et de santé et sécurité au travail doivent tenir compte de ce constat.

                          Bref, de nombreux facteurs non pris en compte dans la tabulation des statistiques d'accidents du travail et de maladies professionnelles peuvent modifier les fondements fondamentaux des données et transformer complètement les conclusions des responsables des accidents du travail et autres. Cela est particulièrement pertinent pour ceux qui utilisent ces données comme base pour concevoir des programmes visant à contrôler des risques particuliers et à classer l'urgence de leur mise en œuvre.

                          Événements de vie et de travail ; stress

                          Le stress est un facteur majeur de causalité des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le stress sur le lieu de travail, qu'il soit lié au travail ou amené sur le lieu de travail par la vie à la maison et/ou dans la communauté, peut affecter le comportement, le jugement, les capacités physiques et la coordination, entraînant des accidents et des blessures, et il est de plus en plus évident que il peut affecter le système immunitaire, augmentant la susceptibilité aux maladies. De plus, le stress a une influence significative sur la réponse à la thérapie de réadaptation ainsi que sur l'étendue et la durée de toute incapacité résiduelle.

                          En tentant de tenir compte de l'augmentation du taux d'accidents au cours des semaines suivant immédiatement un transfert du service à terre à la mer et vice versa, Helmkamp et Bone (1987) ont suggéré que le stress créé par la transition et les changements dans les modes de vie peuvent avoir été un facteur contributif. De même, Von Allmen et Ramaciotti (1993) ont noté l'influence des facteurs psychosociaux liés au travail et hors du travail dans le développement des problèmes de dos chroniques.

                          Dans une étude prospective de 27 mois menée auprès de contrôleurs aériens, les niveaux de stress social étaient étroitement liés à la survenue d'accidents. Les 25 % du groupe d'étude de 100 travailleurs qui ont déclaré des niveaux élevés de stress ont développé un taux de morbidité total supérieur de 69 % à celui des travailleurs déclarant de faibles niveaux de stress, et un risque 80 % plus élevé de subir une blessure (Niemcryk et al. 1987 ).

                          Il n'est donc pas surprenant qu'au moins aux États-Unis, il y ait eu une prolifération de demandes d'indemnisation des accidents du travail attribuant l'invalidité à un prétendu stress professionnel. Même si de telles réclamations ne sont toujours pas autorisées dans de nombreuses juridictions, leur taux d'augmentation n'a probablement été dépassé que par la vague récente de réclamations pour blessures répétitives telles que le syndrome du canal carpien et d'autres troubles ergonomiques.

                          Les réclamations fondées sur le stress allégué offrent une autre illustration des « obstacles artificiels » à l'indemnisation mentionnés ci-dessus. Par exemple, certaines juridictions aux États-Unis (principalement les États individuels) n'acceptent aucune réclamation fondée sur le stress : certaines ne les accepteront que si le facteur de stress est un événement soudain, discret, effrayant ou choquant, et certaines exigent que le stress être « inhabituel » (c'est-à-dire supérieur au stress de la vie quotidienne ou de l'emploi). Certaines juridictions autorisent que les réclamations liées au stress soient jugées au fond, alors qu'il en reste d'autres où ni les lois ni la jurisprudence n'ont encore établi une cohérence suffisante pour constituer une ligne directrice. Par conséquent, il semble que les chances de succès du travailleur avec une réclamation fondée sur le stress dépendent autant du lieu où la réclamation est déposée et jugée que du bien-fondé de la réclamation (Warshaw 1988).

                          Perception du risque

                          Avant que les employeurs ne décident d'améliorer les conditions de travail, et avant que les travailleurs choisissent de travailler de manière plus sûre, ils doivent être convaincus qu'il existe un risque contre lequel il faut se prémunir. Cela doit être perçu personnellement; la « connaissance des manuels » n'est pas très convaincante. Par exemple, les travailleurs non syndiqués sont moins susceptibles de se plaindre des risques professionnels potentiels parce qu'ils ont tendance à en être moins bien informés (Walters et Haines, 1988).

                          La prise de risque, la volonté des individus d'accepter le danger sur le lieu de travail, dépend dans une large mesure de la culture de l'organisation. On peut trouver une attitude blasée avec une prise de risque encouragée (Dejours 1993), ou une approche plus prudente (Helmkamp et Bone 1987).

                          Lorsque le taux d'accidents est faible et que les travailleurs n'ont jamais été témoins d'un accident grave, et surtout lorsqu'il n'y a pas de syndicat pour sensibiliser les travailleurs aux risques latents, il peut en effet y avoir déni de risque. D'autre part, lorsque les travailleurs sont conscients des risques de blessures graves ou même de décès, ils peuvent exiger une prime de risque supplémentaire (Cousineau, Lacroix et Girard 1989). La prise de risque délibérée peut donc être stimulée par le désir ou le besoin d'une rémunération supplémentaire.

                          Les attitudes envers la prise de risques au travail reflètent généralement les attitudes des travailleurs envers la prévention dans leur vie personnelle. Stonecipher et Hyner (1993) ont noté que les employés salariés avaient des niveaux significativement plus élevés de participation aux programmes de dépistage médical et de poursuite d'un mode de vie sain par rapport aux travailleurs salariés (payés sur une base horaire), qui avaient tendance à être moins bien éduqués et moins bien rémunérés. Ainsi, les travailleurs peu qualifiés et à bas salaire qui, comme indiqué ci-dessus, sont sujets à des taux plus élevés d'accidents et de blessures sont également plus susceptibles de se livrer à une consommation excessive de tabac et d'alcool, d'avoir de mauvaises habitudes alimentaires et d'être moins susceptibles de profiter des services de santé préventifs. En conséquence, ils semblent être doublement menacés.

                          Culture organisationnelle et niveaux de risque dans l'entreprise

                          Les caractéristiques de la culture organisationnelle de l'entreprise peuvent influencer la perception des risques sur le lieu de travail et, par conséquent, les actions visant à les contrôler. Ceux-ci inclus:

                          Taille de l'entreprise

                          Les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont inversement proportionnels à la taille de l'entreprise. En Suisse, par exemple, les plus petites entreprises hors industries de pointe (jusqu'à dix salariés) représentent un pourcentage très élevé des cas de maladies professionnelles reconnus par la CNA (Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents—Assurance-accidents nationale suisse). Contrairement aux grandes entreprises, ces petits ateliers ont moins de chance de recruter les travailleurs les mieux formés, les plus expérimentés et, du point de vue de leur santé, les plus endurants. Leurs propriétaires et gestionnaires sont moins susceptibles d'être bien informés sur les risques en milieu de travail et d'avoir le temps et les ressources financières pour y faire face. Ils sont beaucoup plus rarement inspectés et ont plus de mal que leurs homologues plus grands à accéder à l'assistance technique et aux services spécialisés dont ils peuvent avoir besoin (Gressot et Rey 1982).

                          Rejet de responsabilité

                          En Suisse, l'employeur est responsable de la sécurité du travailleur et celui-ci est tenu de respecter les systèmes de sécurité établis au travail. Malheureusement, la loi et la réalité ne sont pas les mêmes. Une étude sur les lieux de travail suisses de 100 employés ou plus a révélé une tendance pour chacune des parties impliquées à nier la responsabilité de l'accident et à blâmer l'autre. Ainsi, les employeurs ont pointé l'alcoolisme ou le non-respect des règles de sécurité de l'employé comme coupable, tandis que les employés ont blâmé les lacunes du lieu de travail et l'inefficacité de la gestion. De plus, les industries jugées les plus dangereuses par les compagnies d'assurance ont tendance à sous-estimer les risques (Rey et al. 1984).

                          La prévention des cas d'indemnisation réduit les coûts pour les employeurs

                          En théorie, le WCS est conçu pour récompenser les employeurs qui mettent en place avec succès des programmes de prévention efficaces et réduisent la fréquence et la gravité des blessures et des maladies en réduisant les taxes ou les primes d'indemnisation des accidents du travail qui leur sont imposées. Mais cette hypothèse n'est souvent pas validée en pratique. Les coûts des programmes de prévention peuvent dépasser la réduction des primes, en particulier lorsque les primes sont basées sur un pourcentage de la masse salariale totale au cours d'une période où il y a eu des augmentations salariales importantes. De plus, la réduction peut n'être significative que dans les très grandes organisations où les taux de primes peuvent être basés sur l'expérience de l'entreprise individuelle, contrairement aux petites organisations qui paient des taux "manuels" qui reflètent l'expérience d'un groupe d'entreprises dans un secteur particulier. ou zone géographique. Dans ce dernier cas, l'amélioration d'une seule société peut être plus que compensée par l'expérience défavorable d'autres sociétés du groupe.

                          Il y a aussi la réalité que bien que le nombre et la gravité des accidents et des blessures puissent être réduits, les primes sont tirées vers le haut par les coûts croissants des soins médicaux et par des paiements d'invalidité plus généreux, en particulier dans les pays industrialisés.

                          Théoriquement, et cela arrive souvent, les coûts du programme de prévention sont plus que récupérés par la poursuite des « remises » sur les primes à mesure que l'amélioration de l'expérience d'indemnisation persiste, et par l'évitement des coûts indirects des accidents du travail et des maladies professionnelles. Cette dernière peut s'exprimer en termes de perturbations du lieu de travail, d'absentéisme et de perte de production ; ceux-ci peuvent être supérieurs aux coûts d'indemnisation des accidents du travail.

                          Attitudes des employeurs et des gestionnaires

                          La plupart des employeurs sont véritablement préoccupés par la santé et le bien-être de leurs employés et, dans de nombreuses grandes organisations, cette préoccupation est souvent exprimée explicitement dans des déclarations de politique officielles. Trop de gestionnaires, cependant, sont beaucoup plus préoccupés par leur propre statut en ce qui concerne les augmentations de salaire ou les primes et l'avancement au sein de l'organisation. La concurrence entre les segments de l'organisation pour les récompenses et autres reconnaissances pour limiter le nombre de blessures et de maladies conduit souvent à la dissimulation d'accidents et au refus des demandes d'indemnisation des travailleurs.

                          Un facteur important est que si les programmes de prévention nécessitent une dépense initiale d'argent et d'autres ressources, notamment le temps et les efforts du personnel et les honoraires des consultants, leur rentabilité est souvent retardée ou masquée par des événements rares sans rapport. Cela devient un obstacle important lorsque l'entreprise est financièrement tendue et obligée de limiter ses dépenses ou même de les réduire. Le paiement différé peut également être critique pour les directeurs d'usine et autres cadres dont les performances sont jugées par le « résultat net » à la fin de l'exercice ou d'une autre période comptable. Un tel dirigeant peut facilement être tenté de reporter l'investissement dans un programme de sécurité jusqu'à ce qu'il ait été promu à un poste supérieur dans l'organisation, laissant ce problème à son successeur.

                          Collaboration patronale-syndicale

                          La collaboration patronale-syndicale est essentielle au succès des programmes de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Idéalement, un comité mixte patronal-syndical sera créé pour identifier les problèmes, concevoir des programmes pour les résoudre et surveiller leur mise en œuvre.

                          Trop souvent, cependant, une telle collaboration est interdite ou du moins rendue difficile lorsque les relations entre l'employeur et le syndicat deviennent excessivement conflictuelles. Par exemple, les employeurs résistent parfois aux « intrusions » des syndicats dans les opérations et les activités sur le lieu de travail et n'apprécient pas le militantisme du syndicat qui sensibilise ses membres aux dangers potentiels sur le lieu de travail et les encourage à poursuivre les demandes d'indemnisation des travailleurs sur ce que l'employeur peut considérer comme des motifs insuffisants ou inappropriés. Les syndicats, d'autre part, se sentent souvent obligés d'être agressifs dans la défense des intérêts de leurs membres contre ce qu'ils considèrent comme le manque d'intérêt des employeurs.

                          Réformes suggérées

                          La réforme des WCS n'est pas simple. Elle implique nécessairement un certain nombre de parties (par exemple, les travailleurs et leurs représentants, les propriétaires d'entreprises et les employeurs, les agences gouvernementales, les compagnies d'assurance, les législateurs) dont chacune a des intérêts acquis à protéger. Cependant, les enjeux importants – la santé, le bien-être et la productivité des travailleurs et des personnes à leur charge – font de la réforme du WCS une question plus qu'un peu urgente. Parmi certaines des réformes suggérées figurent les suivantes :

                          Rendre les statistiques et leur analyse fiables et compatibles

                          Des efforts sont actuellement en cours pour rendre les statistiques comparables au niveau international. Une formule unique pour les pays européens en est un exemple louable. Il existe des directives qui correspondent aux pratiques en vigueur, regardant la fréquence ou la gravité des cas par secteur industriel, par agent physique ou chimique, ou par les conditions entourant l'accident.

                          La formule ne s'écarte pas radicalement des pratiques actuelles telles que celles de la CNA suisse, et on ne peut donc guère s'attendre à ce que les biais évoqués ci-dessus soient évités. En Suisse, cependant, les autorités ont réagi favorablement aux nouvelles exigences d'implication des spécialistes de la sécurité et de la santé au niveau de l'entreprise, en particulier à l'idée que l'information sur les risques ne devrait pas reposer uniquement sur les statistiques des compagnies d'assurance, mais devrait également avoir accès à des études épidémiologiques précises.

                          Il apparaît qu'en Europe, les pays membres de la communauté ont décidé d'adhérer au principe d'une formule uniforme de collecte des données. Aux États-Unis, cependant, une étude récente a montré que la création d'une banque de données sur les cas assurés n'a pas les mêmes chances de succès, selon Johnson et Schmieden (1992), malgré la taille du bassin d'assurés et les dépenses engagées par les compagnies d'assurances.

                          Aux États-Unis, l'indemnisation des travailleurs est une grosse affaire, avec près de 91.3 millions de travailleurs couverts en 1988 et près de 34 milliards de dollars versés en prestations aux travailleurs, ce qui a coûté aux employeurs plus de 43 milliards de dollars pour cette année-là. Actuellement, les coûts d'indemnisation des travailleurs augmentent plus rapidement que les autres coûts des soins de santé, un fait qui semble avoir échappé à de nombreux employeurs qui se sont concentrés sur l'escalade des coûts de l'assurance maladie des employés, que beaucoup supposent partiellement ou totalement responsable . Une base de données unifiée semble beaucoup moins susceptible d'être développée aux États-Unis, contrairement aux pays européens. Néanmoins, il a été suggéré que, comme point de départ, il serait utile de rendre les données actuellement disponibles sur l'indemnisation des accidents du travail plus accessibles à ceux qui devraient s'y intéresser en faisant en sorte que les centres de ressources et les bibliothèques des sciences de la santé les recueillent et les diffusent (Johnson et Schmieden 1992). Leur sondage auprès de 340 bibliothèques pertinentes aux États-Unis et au Canada indique que seulement environ la moitié d'entre elles offrent des services d'information sur ce sujet; seulement 10% prévoient un besoin futur pour une collecte dans ce domaine, tandis que la plupart des répondants n'ont indiqué aucun besoin ou n'ont pas répondu. Avec l'inquiétude croissante suscitée par l'augmentation rapide des coûts d'indemnisation des accidents du travail, il semble raisonnable de s'attendre à ce que les employeurs, les assureurs et leurs consultants fassent pression pour le développement de telles ressources de données.

                          Il est à noter que ce n'est pas la première fois qu'une telle initiative est entreprise en Amérique du Nord. À la suite du rapport de 1981 de la Commission mixte d'enquête fédérale-provinciale sur la sécurité dans les mines et les installations minières en Ontario, il a été recommandé de créer une base de données qui :

                          • formuler des définitions claires et sans ambiguïté des accidents à inclure
                          • établir le profil de chaque accident à déclarer (comment, quand, où, pourquoi, gravité de la blessure, etc.) et de chaque travailleur (âge, sexe, type d'emploi, ancienneté, etc.)
                          • fournir des données générales sur les caractéristiques de la main-d'œuvre dans son ensemble (par exemple, les niveaux de compétence, la formation et l'expérience) ainsi que des données sur les niveaux de production, les heures de travail, etc.

                           

                          Dans l'interprétation des statistiques disponibles, il convient de privilégier les indices définis en seuils d'arrêt de travail et d'accorder plus de poids aux indices moins sensibles aux influences sociales et économiques (Léger et Macun 1990).

                          Séparer l'indemnisation de la prévention

                          Il a été soutenu que l'objectif des WCS devrait être limité à la collecte et à la distribution de fonds pour les prestations d'indemnisation des travailleurs prescrites dans la législation pertinente, tandis que la prévention des blessures et des maladies des travailleurs est une question étrangère qui devrait être reléguée ailleurs.

                          Mikaelsson et Lister (1991), par exemple, suggèrent que l'abus du WCS en Suède rend la validité des données suédoises sur les accidents et les maladies très discutable et pas du tout utile comme base pour concevoir des programmes de prévention. La WCS suédoise, affirment-ils, invite à de multiples appels et autorise l'arbitraire. Ses coûts ont augmenté rapidement, en grande partie parce que l'indemnisation est souvent accordée sans preuve substantielle d'un lien entre la blessure ou la maladie et le travail, tandis que les règles de preuve découragent une recherche significative de la cause réelle.

                          Parce que la question de la causalité est obscurcie ou entièrement contournée, les données suédoises présentent une image trompeuse des accidents du travail et des maladies professionnelles. L'incidence signalée de certaines maladies peut être gonflée (p. ex., lombalgie) tandis que les causes d'autres maladies peuvent être entièrement ignorées.

                          Soulignons ici que la nouvelle loi suédoise sur l'indemnisation, sous l'effet de la multiplication des sinistres, notamment pour les lombalgies (LBP), fait marche arrière. Dans son fonctionnement actuel, le WCS suédois n'incite pas les employeurs à identifier et à éliminer les causes réelles des maladies et accidents professionnels. L'enquête significative sur la nature, l'étendue et le contrôle des risques professionnels pourrait être confiée à d'autres organismes désignés en vertu d'autres dispositions de la loi suédoise (voir « Étude de cas sur un pays : la Suède » à la page 26.26).

                          Burger (1989) va encore plus loin en suggérant que tous les accidents du travail et toutes les maladies professionnelles devraient être indemnisés sans conditions préalables et que les WCS devraient être inclus dans le programme général d'assurance sociale. En revanche, précise-t-il, si le test de la relation causale doit être retenu pour la couverture par les WCS, ce test doit être réalisé en respectant rigoureusement tous les critères traditionnels de validité et de qualité de l'information médico-scientifique.

                          Fusionner la médecine de compensation avec les soins de santé généraux

                          Dans certaines juridictions, le traitement des personnes souffrant de blessures et de maladies indemnisables est limité aux médecins et autres professionnels de la santé qui ont été reconnus comme ayant les connaissances et les compétences nécessaires pour traiter de tels problèmes. Cela, espère-t-on, garantira la qualité de leurs soins.

                          Dans certains cas, cela n'a eu que l'effet inverse. La grande majorité des accidents du travail sont relativement mineurs et nécessitent peu de soins au-delà des premiers soins, ce qui présente peu de défis intéressants pour le médecin. Dans les juridictions où les frais statutaires établis pour la prise en charge de ces cas sont inférieurs à ceux qui sont habituels dans la région, il existe une incitation économique à augmenter le nombre et l'étendue des traitements. Par exemple, lors de la prise en charge d'une coupure ou d'une lacération dans l'État de New York aux États-Unis, le barème des frais d'indemnisation des travailleurs autorise des frais supplémentaires de 1 $ pour chaque suture jusqu'à un maximum de dix; ainsi, on voit des plaies fermées avec dix sutures quelle que soit leur longueur et même lorsque des « papillons » adhésifs pourraient suffire. De plus, pour faciliter les lieux de travail, les cabinets de médecins et les polycliniques traitant les cas d'indemnisation des accidents du travail sont souvent situés dans des quartiers industriels qui ne font généralement pas partie des quartiers les plus avenants de la ville. En raison de ces facteurs, la médecine de compensation ne se classe souvent pas très haut parmi les domaines de pratique médicale.

                          De plus, d'un autre point de vue, dans les régions où il y a pénurie d'installations et de personnel médicaux, les accidents du travail et les maladies professionnelles doivent nécessairement être traités dans le cabinet médical ou la polyclinique disponible le plus proche, où la sophistication dans la prise en charge des problèmes de santé liés au travail peut être minime. C'est un problème particulier dans les zones non urbaines et non industrialisées et pour les entreprises trop petites pour avoir leur propre service de santé des employés.

                          À l'opposé de ceux qui sépareraient la prévention de l'indemnisation se trouvent ceux qui lui accorderaient une plus grande importance dans le cadre de l'indemnisation des accidents du travail. C'est particulièrement vrai pour l'Allemagne. C'est aussi le cas en Suisse depuis l'entrée en vigueur en 1984 de la nouvelle loi sur les accidents et les maladies professionnelles (LAA) couvrant l'ensemble du champ de la sécurité au travail. La commission fédérale de coordination (CFST) est alors créée avec des représentants de la confédération et des cantons et des représentants de la CNA et d'autres assureurs, publics et privés.

                          Le CFST est chargé, entre autres, d'élaborer des règlements techniques sous forme de directives pour la prévention des accidents et des maladies professionnelles. Il est également chargé de financer les autorités chargées de la sécurité au travail (par exemple, par des remboursements aux cantons) pour les frais d'inspection du travail.

                          La CNA est le principal assureur des accidents du travail et des maladies professionnelles et, dans le domaine de la sécurité au travail, veille à l'application des règles de prévention des accidents du travail dans environ 60,000 XNUMX entreprises, celles qui exposent en principe les travailleurs aux dangers les plus graves. (par exemple, ceux qui produisent ou utilisent des explosifs, utilisent les plus grandes quantités de solvants, les entreprises chimiques). Le CNA émet également des directives sur les limites de concentration des substances toxiques au travail, limites qui sont censées être respectées par les employeurs.

                          En tant qu'organisme appliquant la LAA et ses règlements, la CNA doit informer les employeurs et les travailleurs de leurs responsabilités respectives. L'employeur est tenu de prendre toutes les démarches et mesures requises par le règlement sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA). Le travailleur est tenu de suivre les instructions de l'employeur en matière de sécurité au travail.

                          Lors des visites d'usine pour vérifier le respect de la réglementation effectuées par la CNA (ou par d'autres organismes de contrôle, notamment cantonaux), l'employeur est tenu de permettre aux inspecteurs l'accès à tous les locaux et chantiers. Si une infraction est constatée, le CNA attire l'attention de l'employeur sur celle-ci et fixe un délai dans lequel la situation doit être corrigée. S'il n'est pas donné suite à un avertissement, le CNA ordonne les mesures nécessaires par voie de décision exécutoire. En cas de non-conformité, l'entreprise peut être placée dans une catégorie à risque plus élevé, justifiant une prime majorée. L'assureur (CNA ou autre assureur) doit prendre la décision d'augmenter la prime immédiatement. En outre, l'organe d'exécution (en particulier le CNA) prend des mesures coercitives, avec l'aide des autorités cantonales, si nécessaire.

                          Les services techniques du CNA participent aux visites d'usines, mais sont également à la disposition des employeurs pour donner des conseils en matière de sécurité.

                          Dans le domaine des maladies professionnelles, l'employeur doit veiller à ce que les travailleurs auxquels s'applique la réglementation subissent des examens médicaux préventifs, effectués par le médecin le plus proche ou par le service médical propre de la CNA. Le CNA détermine le contenu de l'examen médical préventif et décide ultimement de l'aptitude d'un travailleur à occuper le poste.

                          Toutes les mesures techniques et médicales que l'employeur doit prendre pour remplir ses obligations légales sont à sa charge. Le financement de l'activité de contrôle et d'administration de la CFST et de ses organes d'exécution est assuré par la prime complémentaire.

                          La CNA et les autres assureurs sont tenus de fournir à la CFST les informations lui permettant de constituer les bases nécessaires à son action, notamment l'établissement de la statistique des accidents et des maladies professionnelles. Lorsqu'une nouvelle réglementation a été promulguée sur les médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a publié le rapport numéro 92.023, 1992. Ce rapport indique que l'analyse des risques ne peut reposer uniquement sur les statistiques d'accidents et de maladies professionnelles dont disposent les autorités (cas connu ), mais également sur des recherches épidémiologiques, menées en Suisse ou à l'étranger.

                          Enfin, le CFST est chargé de promouvoir l'information et la formation à la sécurité du travail à tous les niveaux. A Genève, l'inspection du travail est organisée avec le CFST et le CNA, et avec le soutien des scientifiques universitaires, des conférences, des stages pratiques de sécurité pour les entreprises genevoises ou autres groupes de personnes intéressées. Une commission tripartite avec des représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs est à l'origine de cette initiative, largement subventionnée par le canton.

                          Abandonner la relation causale unidimensionnelle au profit d'une vision multifactorielle des liens entre risque professionnel et maladie

                          Dans la plupart des cas d'accidents du travail causant des blessures ou la mort, il existe une relation causale claire et directe entre l'incident et le traumatisme. Une telle « règle de fer » est difficile à imposer face aux maladies professionnelles, généralement d'origine multicausale. La causalité est encore compliquée par la longue période de latence entre l'exposition initiale et les premières manifestations reconnaissables de la maladie. Pour de nombreuses maladies professionnelles, telles que les cancers liés au travail, il est difficile, voire impossible, d'identifier une cause spécifique, puis de la lier à une exposition ou à un ensemble d'expositions particulier sur le lieu de travail. Ainsi, plutôt que de suivre la voie de l'indemnisation des accidents du travail, de nombreux travailleurs atteints de ces maladies se tournent vers le système de santé général (aux États-Unis, par exemple, l'assurance maladie privée - ou Medicare s'ils sont assez âgés, Medicaid s'ils sont pauvres suffisant) et au système public de protection sociale lorsqu'un soutien financier est nécessaire.

                          En conséquence, « à toutes fins pratiques, les employeurs paient peu ou rien pour les maladies professionnelles et, en fait, sont subventionnés par le système public de protection sociale et les travailleurs eux-mêmes » (Mallino 1989).

                          Les résultats d'une étude menée en Suisse francophone (Rey et Bousquet 1995 ; Von Allmen et Ramaciotti 1993) aboutissent à la même conclusion. Les assureurs-maladie sont ainsi tenus de prendre en charge, à la charge de l'assuré et du contribuable, les risques pour la santé manifestement liés à l'activité professionnelle, comme certains maux de dos chez les travailleurs qui portent de lourdes charges.

                          Les employeurs ne se sentant pas contraints de corriger les problèmes des emplois pourtant responsables de ces risques pour la santé, cette anomalie est également malsaine du point de vue de la prévention, qui devrait s'appuyer sur l'existence de cas enregistrés par le système d'indemnisation des accidents du travail.

                          Pour résoudre ce type de problème, Mallino propose une approche qui ne nécessite que la démonstration que l'exposition professionnelle était un facteur contributif à la maladie plutôt que la cause immédiate, directe et unique. Une telle approche est beaucoup plus cohérente avec la science médicale moderne, qui a établi la multicausalité de nombreuses maladies.

                          À l'aide d'un ensemble de présomptions basées sur l'ensemble de la population ouvrière, Mallino évoque ce qui a été qualifié de « règle des 30 % ». Si l'incidence d'une maladie particulière dans une population de travailleurs exposés est supérieure de 30 % à celle d'une population non exposée comparable, cette maladie serait considérée comme liée au travail. Pour être admissible à une indemnisation des accidents du travail, un travailleur atteint de cette maladie devrait simplement prouver qu'il fait partie d'un groupe exposé et que son niveau d'exposition était suffisant pour avoir été un facteur à l'origine de la maladie (Mallino 1989).

                          Notons que cette notion de probabilité a trouvé sa place dans certaines législations, comme par exemple la législation suisse, qui distingue deux catégories de maladies. La seconde permet de reconnaître des cas ne figurant pas sur les listes de maladies professionnelles ou d'agents chimiques ou physiques reconnus nocifs au travail. Dans la pratique actuelle de l'AIIC, l'admissibilité au plan individuel repose également sur la notion de probabilité, notamment pour les traumatismes de l'appareil locomoteur.

                          Favoriser la réadaptation et le retour au travail : propositions des thérapeutes

                          Une approche majeure pour minimiser les coûts humains et économiques des accidents du travail et des maladies professionnelles consiste à promouvoir la réadaptation et le retour rapide au travail. Ceci est particulièrement applicable dans les cas de blessures au dos et autres troubles musculo-squelettiques, qui pèsent très lourdement sur les budgets WCS aux États-Unis et dans les pays d'Europe du Nord (Mikaelsson et Lister 1991 ; Aronoff et al. 1987).

                          Selon Walsh et Dumitru (1988), les travailleurs qui ont le plus de mal à reprendre le travail après une maladie avec arrêt sont ceux qui ont les meilleures assurances. Ce constat devrait conduire à une réforme des relations entre les différents acteurs. « Bien que des progrès soient réalisés dans le traitement, la modification de notre régime actuel de versement des prestations semble nécessaire pour optimiser la récupération après une blessure. Les systèmes qui réduisent les interactions conflictuelles entre le demandeur, l'employeur et l'assureur devraient être étudiés.

                          Aronoff et al. (1987) après avoir évoqué les coûts du mal de dos aux États-Unis, relance les méthodes de rééducation qui doivent permettre aux assurés de retrouver leur emploi et d'éviter de tomber dans le piège de « l'invalidité chronique ».

                          « La déficience est un terme médical qui fait référence à la réduction de la fonction du corps ou d'un organe. Le handicap, une détermination légale, fait référence à une limitation de performance spécifique à une tâche. Le syndrome d'incapacité chronique fait référence à un état dans lequel des personnes capables de travailler choisissent de rester handicapées. Le handicap est souvent le résultat d'une blessure mineure, mais représente en fait une incapacité à faire face à d'autres problèmes de la vie. Les caractéristiques du syndrome sont : sans travail depuis au moins six mois ; demande d'invalidité et demande de compensation financière; plaintes subjectives disproportionnées par rapport aux constatations objectives ; manque de motivation pour récupérer et attitude négative envers le retour au travail » (Aronoff et al. 1987).

                          Von Allmen et Ramaciotti (1993) ont analysé le processus conduisant à la lombalgie chronique chez les travailleurs concernés dans différents emplois. La complexité du problème est encore plus manifeste en période de récession, lorsque les changements d'affectation et les possibilités de retour à un poste de travail moins pénible sont de plus en plus restreintes.

                          Le syndrome d'incapacité chronique est souvent associé à des douleurs chroniques. Selon des données de 1983 provenant des États-Unis, on estime que 75 à 80 millions d'Américains souffrent de douleurs chroniques, générant des coûts annuels entre 65 et 60 milliards de dollars. Pas moins de 31 millions de ces personnes souffrent de douleurs lombaires, dont près des deux tiers signalent une limitation des fonctions sociales et professionnelles. Avec la douleur chronique, la douleur ne sert plus un objectif adaptatif mais devient souvent la maladie elle-même (Aronoff et al. 1987).

                          Toutes les personnes souffrant de douleur chronique ne sont pas handicapées, et beaucoup peuvent retrouver leur productivité en les référant à un centre de douleur chronique où l'approche de ces patients est multidisciplinaire et met l'accent sur les aspects psychosociaux du cas. Le succès d'un tel traitement est lié au niveau d'éducation, à l'âge (les travailleurs âgés ayant naturellement plus de mal que les plus jeunes à surmonter leur problème mécanique) et à la durée d'absence du travail avant la référence (Aronoff et al. 1987).

                          Les travailleurs les plus susceptibles de renoncer aux indemnités d'accident du travail et de retourner au travail comprennent ceux qui ont bénéficié d'une intervention précoce et d'une orientation vers des services de réadaptation aussi rapidement que possible; ceux qui maîtrisent efficacement la douleur et réussissent avec des stratégies de réduction du stress ; ceux qui ont des antécédents professionnels positifs ; et ceux dont le travail offre un sens du but et de la satisfaction au travail. (Aronoff et al. 1987).

                          Dans certains WCS, les prestations sont interrompues brutalement et le dossier clos dès qu'un travailleur handicapé reprend le travail. Ensuite, si son invalidité réapparaît ou si de nouveaux problèmes surgissent, le travailleur doit faire face à des démarches bureaucratiques et à une attente plus ou moins longue pour la reprise du versement des prestations. C'est souvent un obstacle formidable pour persuader les travailleurs qu'ils vont assez bien pour essayer de retourner au travail. Pour surmonter cela, certains WCS autorisent une période d'essai pendant laquelle les prestations sont maintenues pendant un certain temps pendant lequel le travailleur tente de reprendre son ancien emploi ou de voir si la reconversion l'a rendu capable d'exercer un nouvel emploi. Dans ces circonstances, le travailleur ne perd rien si l'essai s'avère infructueux.

                          Approches ergonomiques : Du point de vue de la prévention des risques

                          Les ergonomes francophones (membres du SELF : société internationale des ergonomes francophones) ont montré le tissu complexe des relations qui lient le travail et les accidents. Faverge (1977), à partir d'études menées dans les houillères par ses collaborateurs, a créé un système d'analyse des accidents qui est aujourd'hui appliqué en pratique par l'INRS en France.

                          Il n'est pas nécessaire que les effets sur la santé soient graves et entraînent des blessures graves pour que la méthode soit utile. C'est ainsi que des liens très compliqués ont été établis entre le travail sur écran et la fatigue visuelle (Rey, Meyer et Bousquet 1991).

                          En établissant ces connexions, l'ergonome dispose d'un outil précieux pour proposer des actions préventives à différents niveaux du flux de travail.

                          L'analyse ergonomique du travail est devenue une technique courante qui dépasse aujourd'hui SELF, et les auteurs cités ci-dessous sont des Américains et des Canadiens, ainsi que des Européens.

                          L'originalité de l'analyse ergonomique du travail est qu'elle ne peut se passer de la participation du travailleur. En effet, outre la connaissance qu'a le travailleur du niveau de contrainte que lui impose son travail, sa perception du risque, comme nous l'avons expliqué plus haut, dépend de nombreux facteurs étrangers à l'analyse technique de la situation menée par les ingénieurs et les spécialistes de la sécurité.

                          Dans l'exécution de ses tâches, le travailleur ne suit pas toujours exactement les conseils du spécialiste de la sécurité, mais se fie également à son attitude face au travail et à sa perception des risques. Comme l'ont noté Walters et Haines (1988):

                          La perception des risques par les travailleurs se forme et s'exprime différemment du paradigme médico-technique dominant en santé et sécurité au travail. Les principales sources d'information sur les produits chimiques, par exemple, ne sont pas les superviseurs, les représentants de la santé ou les cours de formation, mais leur propre expérience, les observations de collègues ou simplement leurs sentiments. Les travailleurs emploient un ensemble différent de connaissances fondées sur l'expérience que celles qu'incarne l'expertise technique.

                          Au Québec, Mergler (cité par Walters et Haines) a suggéré (1987) que l'expérience des travailleurs devrait être davantage reconnue, puisqu'elle représente des expressions de déficience. Pour avoir mené de nombreuses enquêtes de terrain, Mergler sait aussi que le témoignage des travailleurs est difficile à obtenir s'ils craignent qu'en expliquant leurs conditions de travail, ils ne perdent leur emploi.

                          Avec Durrafourg et Pélegrin (1993), on s'éloigne encore plus des schémas cause-effet des assureurs et des responsables de la sécurité. Pour que la prévention soit efficace, selon ces auteurs, la santé des travailleurs et la situation de travail doivent être considérées comme un système global.

                          Si les risques majeurs peuvent avoir une cause prépondérante (par exemple, le niveau de bruit à entendre ou la présence d'une substance chimique nocive pour une intoxication), ce n'est pas le cas de la majorité des problèmes affectant les conditions de travail, l'hygiène et la sécurité. Selon Durrafourg et Pélegrin, le risque dans ce cas « est constitué de l'intersection des exigences du travail, de la condition des travailleurs et des contraintes de la situation de travail ».

                          Si, par exemple, les travailleurs âgés ont moins d'accidents que les travailleurs ayant moins d'ancienneté, c'est parce qu'ils ont « acquis des connaissances de prudence et des consignes efficaces pour éviter le danger ».

                          L'analyse ergonomique doit permettre d'identifier « les facteurs sur lesquels il est possible d'agir pour valoriser les connaissances de prudence des hommes au travail et leur donner tous les moyens d'orienter leur santé et leur sécurité ».

                          Bref, selon les ergonomes et médecins du travail de formation moderne, le risque ne se traduit pas uniquement par une connaissance du milieu physique, chimique et bactériologique, mais aussi par une connaissance du milieu social et des caractéristiques des populations au travail. Une étude plus approfondie du métier, au sens ergonomique du terme, doit nécessairement être menée pour chaque cas enregistré. Cet effort d'analyse n'est que très partiellement fait par les instances existantes (inspections du travail, services d'hygiène et de sécurité des entreprises, services médicaux), mais aller dans ce sens est nécessaire pour une prévention efficace.

                          Égalisation de la protection sociale

                          Confrontés à la hausse des coûts due uniquement en partie aux coûts des programmes d'indemnisation et de prévention des accidents du travail, les employeurs déplacent les emplois des pays industrialisés vers des régions moins développées où les salaires et les prestations sont généralement plus bas et où les réglementations et l'administration en matière de santé et de sécurité sont moins lourdes. Confrontés à la nécessité de mettre en place des mesures préventives souvent coûteuses, certains employeurs ferment purement et simplement leurs entreprises et les délocalisent dans des zones à moindres coûts salariaux. Avec cette augmentation du chômage, les travailleurs peuvent ne plus retrouver d'emploi lorsqu'ils seront réadaptés et, par conséquent, choisir de continuer à percevoir des prestations d'invalidité aussi longtemps que possible (Euzéby 1993).

                          Pour faire face à la concurrence des zones à bas salaires, les employeurs réduisent leurs effectifs et exigent une plus grande productivité des travailleurs qu'ils conservent. Avec une tendance simultanée à négliger ou à différer les considérations de sécurité au travail, il peut y avoir plus d'accidents et de blessures, ce qui exerce une pression supplémentaire sur les WCS.

                          En même temps que les indemnités d'accident du travail/les primes versées par les employeurs - qui sont généralement basées sur le nombre d'employés et un pourcentage de la masse salariale - diminuent avec les réductions d'effectifs, les ressources des WCS peuvent également être réduites. C'est ce qui s'est produit en Suisse, par exemple, où le CNA a dû réduire ses propres effectifs.

                          Aux États-Unis, un mouvement du Congrès visant à réduire le rôle fédéral dans la réglementation et l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et à l'environnement et à le transférer aux États et aux localités n'a pas été accompagné d'allocations budgétaires et de subventions suffisamment importantes pour faire ce travail correctement.

                          Tchopp (1995) a appelé à une péréquation internationale de la protection sociale qui maintienne les WCS ainsi que les programmes de prévention dans les pays développés et améliore les conditions de travail et le bien-être dans les pays en développement. L'objectif dans ces pays, souligne-t-il, devrait être d'améliorer la vie de leurs travailleurs.

                          Conclusion

                          Bien que des améliorations soient encore possibles, les WCS en général fournissent des soins de santé et des services de réadaptation et des prestations d'invalidité aux travailleurs victimes d'accidents du travail, mais leur traitement des maladies professionnelles présente des lacunes importantes. Cette dernière serait considérablement améliorée en élargissant la législation pertinente pour inclure davantage de maladies professionnelles avérées, en améliorant les systèmes statistiques et les études épidémiologiques qui suivent leur impact sur la main-d'œuvre, et en reconnaissant de manière appropriée les développements médicaux et scientifiques démontrant la multicausalité de bon nombre de ces maladies. maladies.

                          Le rôle des WCS dans la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, au-delà de la fourniture de données sur leur épidémiologie, est problématique. La théorie selon laquelle des approches efficaces de prévention réduiront les coûts pour les employeurs des taxes d'indemnisation des accidents du travail obligatoires ou des primes d'assurance ne s'avère pas toujours vraie dans la pratique. En fait, certains ont plaidé en faveur de la séparation de l'impératif de prévention de l'administration de l'indemnisation des accidents du travail et de son affectation ailleurs, où les spécialistes de la santé et de la sécurité au travail pourraient jouer un rôle plus important. Au moins, cela nécessite une réglementation gouvernementale appropriée et une application plus stricte, idéalement internationalisée pour égaliser les conditions dans les pays en développement avec celles des zones industrialisées.

                          L'OIT devrait encourager les pays Membres à développer des politiques solides dans le domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnelles au sens le plus large.

                           

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                          Fondations et développement

                          Le système légal d'assurance-accidents a été introduit en tant que branche autonome de la sécurité sociale par la loi sur l'assurance-accidents de 1884 et existe depuis 1885. Il a les responsabilités légales suivantes :

                          • Le système d'assurance contre les accidents, par tous les moyens appropriés, devrait aider à prévention accidents du travail et maladies professionnelles. À l'avenir, ce rôle devrait être élargi.
                          • En cas d'accident du travail ou de survenance d'une maladie professionnelle, le système a pour mission d'indemniser intégralement les blessures ou les dommages. A ce titre, l'objectif premier est de rétablir dans la mesure du possible la santé de l'assuré et de le réinsérer dans la vie professionnelle et sociale (réadaptation médicale, professionnelle et sociale). En outre, les problèmes de santé permanents doivent être compensés par le versement d'annuités. Si l'affaire entraîne la mort, les survivants reçoivent des pensions et d'autres prestations monétaires.

                           

                          Au cours de son développement, le système a été continuellement modifié et élargi à bien des égards. Il s'agit notamment des entreprises couvertes (tout compris depuis 1942), des groupes assurés (par exemple, l'inclusion des écoliers, étudiants et maternelles en 1971), des types de sinistres (extension de 1925 aux accidents de trajet, accidents survenus pendant fonctionnement du matériel de travail et maladies professionnelles) et indexation des prestations monétaires (globale depuis 1957). L'amélioration continue des mesures, des méthodes et des pratiques de prévention et de réhabilitation revêt également une grande importance.

                          Structure et organisation

                          La mise en œuvre de l'assurance-accidents est actuellement confiée par la loi à 110 assureurs-accidents (Berufgenossen Shaften). Celles-ci sont organisées de droit public, le plus souvent en « sociétés de droit public ». Trois domaines sont à distinguer :

                          • assurance contre les accidents du travail (y compris l'assurance contre les accidents de mer) auprès de 35 transporteurs organisés par branche industrielle (par exemple, exploitation minière, chimique, commerciale ou système de santé)
                          • l'assurance accident agricole, avec 21 transporteurs organisés en région
                          • assurance accidents pour le secteur public avec 54 transporteurs qui correspondent pour la plupart à des divisions gouvernementales (groupements fédéraux, étatiques et municipaux, avec des fonds distincts pour la poste, les chemins de fer et les pompiers).

                           

                          Le secteur le plus important, l'assurance contre les accidents du travail, est celui qui fait l'objet de la plus grande attention dans la discussion qui suit. En tant que sociétés de droit public, les (Berufgenossen Shaften) relèvent de l'administration gouvernementale et, à ce titre, font partie du système juridique . D'autre part, ils sont indépendants et autonomes à bien des égards. Les deux organes d'auto-administration, l'assemblée des représentants et le conseil d'administration de chaque transporteur sont composés à parts égales de représentants des employeurs et des salariés élus. Ils prennent les décisions nécessaires à l'application de l'assurance-accidents dans le cadre légal. Alors que les conditions préalables et l'étendue des prestations d'assurance sont régies par la loi au cas par cas, le système d'assurance-accidents conserve une grande latitude d'administration et de décision dans la fixation des primes et surtout dans le domaine de la prévention, que l'administration autonome remplit avec des règles de concrétisation et d'organisation. Les organes administratifs de la (Berufgenossen Shaften) décide également des questions d'organisation, de personnel et de budget. Le contrôle exercé par les autorités gouvernementales garantit que les décisions de l'auto-administration et du personnel administratif sont conformes à la loi.

                          Tendances des taux d'accidents et des finances

                          Le nombre d'accidents du travail et de trajet a diminué de manière continue pendant de nombreuses années, jusqu'à l'augmentation due à l'incorporation du nouvel État fédéral en 1991. L'évolution du système d'assurance contre les accidents du travail peut être résumée comme suit : le taux d'accidents, c'est-à-dire , la fréquence des accidents du travail et de trajet déclarables pour 1,000 1960 travailleurs à temps plein a diminué à moins de la moitié entre 1990 et XNUMX. Cette tendance positive peut être encore plus clairement démontrée dans le cas des accidents graves donnant lieu à une indemnisation par des rentes : a baisse de près des deux tiers du taux d'accidents. Les accidents mortels ont diminué d'environ les trois quarts. Les maladies professionnelles s'écartent de cette tendance et n'ont montré aucun schéma uniforme de changement au cours de cette période. Au fur et à mesure que de nouvelles maladies professionnelles se sont ajoutées à la liste des maladies professionnelles, le nombre de cas de maladies professionnelles a augmenté, tant en prévention qu'en réadaptation.

                          La diminution générale du nombre et de la gravité des cas d'assurance accident a eu un effet favorable sur les coûts. D'autre part, les facteurs suivants ont contribué à l'augmentation des coûts : l'indexation des prestations monétaires, l'augmentation générale des coûts des soins de santé, l'expansion des assurés, l'élargissement de la couverture d'assurance — notamment pour les maladies professionnelles — et les efforts d'amélioration et intensifier les mesures de prévention et de réhabilitation du système. Dans l'ensemble, les dépenses ont moins augmenté que la base salariale utilisée pour calculer les primes. La prime moyenne d'assurance contre les accidents du travail est passée de 1.51 % en 1960 à 1.36 % en 1990. En raison des coûts associés à la réunification allemande, la prime moyenne est passée à 1.45 % en 1994.

                          La répartition des coûts pour les trois domaines de responsabilité (prévention, réhabilitation et compensation financière) a évolué de la manière suivante de 1960 à 1994 :

                          • Les coûts de la prévention sont passés de 2.6 à 7.1 %. Cela est attribuable à l'amélioration constante, à l'intensification et à l'expansion des mesures préventives du système.
                          • La part des coûts de réhabilitation (y compris les paiements) est passée de 20.4 à 31.2 %. Dans ce domaine, l'augmentation des coûts dans l'industrie de la santé ne peut être absorbée par la seule diminution de la fréquence des accidents.
                          • La part des coûts des rentes et pensions a diminué de 77 % à 61.7 %. Malgré l'indexation des rentes et pensions, celle-ci n'a pas augmenté dans la même mesure que les coûts de réhabilitation.

                           

                          Dans d'autres branches du système allemand de sécurité sociale, la charge des cotisations a considérablement augmenté pendant cette période. En moyenne, le coût des primes pour toutes les branches d'assurance sociale en République fédérale d'Allemagne était de 25.91 DM par 100 DM de salaire en 1960; ce chiffre est passé à 40.35 DM par 100 DM payés en 1994. La part de la prime moyenne d'assurance accident dans la charge des primes de l'ensemble du système d'assurance sociale est passée de 5.83 % en 1960 à 3.59 % en 1994. La part de l'assurance accident dans le produit national brut est resté à environ 0.5 %. Ainsi, ce n'est que dans le domaine de l'assurance-accidents que l'économie pourrait être soulagée dans une certaine mesure des charges sociales.

                          Une cause décisive de cette tendance positive a été la diminution de la fréquence et de la gravité des accidents, comme illustré ci-dessus. En outre, le système d'assurance-accidents a réussi, en développant davantage la pratique de la réadaptation, à prévenir ou à minimiser les incapacités de longue durée dans de nombreux cas. Par conséquent, les cas de rente sont restés presque constants malgré l'augmentation de 40 % du nombre d'assurés au cours de cette période.

                          La diminution de la fréquence des accidents peut être attribuée à de nombreuses causes et évolutions : la modernisation des méthodes de production (en particulier l'automatisation) et le déplacement structurel du secteur de la production vers les industries des services et des communications ; les efforts de prévention entrepris par le système d'assurance accidents ont largement contribué à cet exploit financier et humanitaire.

                          Principes de base et caractéristiques du système allemand d'assurance contre les accidents

                          Le système est censé fournir une sécurité sociale complète aux personnes victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. Il soulage également les responsables de ces accidents et maladies dans les usines du fardeau de la responsabilité envers les blessés. Les principes de base suivants peuvent être attribués à ces deux objectifs du système, qui l'ont marqué depuis sa création :

                          La responsabilité des employeurs en cas d'accidents du travail est remplacée par une obligation de droit public de l'assurance-accidents de verser des prestations ("exonération de la responsabilité des employeurs"). Toute action en responsabilité civile de l'assuré contre le propriétaire de l'entreprise ou d'autres employés de l'entreprise est exclue.

                          Seuls les chefs d'entreprise versent des cotisations au système d'assurance contre les accidents, car ils sont responsables des risques industriels et sont exonérés des risques de responsabilité par le système d'assurance contre les accidents.

                          Les prestations d'assurance, fondées sur le principe de l'indemnisation des dommages corporels, se substituent aux actions en responsabilité civile contre les employeurs.

                          Les prestations d'assurance sont fournies indépendamment de la preuve formelle de la relation d'assurance et indépendamment de la notification de l'employeur à l'assureur accident. Une protection plus fiable et plus efficace est ainsi offerte à toutes les personnes légalement couvertes par une protection d'assurance.

                          Les prestations d'assurance sont servies, en principe, indépendamment de l'auteur de la faute et sans poursuite par l'ayant droit. La relation de travail est ainsi libérée des litiges sur la question de la faute.

                          En tant que complément important à la mission d'octroi des prestations d'assurance, le système d'assurance-accidents est chargé de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le système libère l'employeur de toute responsabilité, mais pas de la responsabilité d'organiser un environnement de travail sûr et sain. Le lien étroit entre la prévention, la réhabilitation et la compensation financière est d'une importance fondamentale.

                          Les principes d'organisation de base ont déjà été évoqués ci-dessus (organisée en corporation de droit public dotée du pouvoir d'auto-administration et structurée par branche industrielle).

                          La relation entre les différents domaines de responsabilité est marquée par deux principes : L'objectif premier doit être de maintenir le nombre de cas d'assurance aussi bas que possible par des mesures préventives appropriées ("priorité de la prévention sur l'indemnisation"). En cas de sinistre, l'objectif premier doit être la réhabilitation médicale, professionnelle et sociale de la personne lésée dans la mesure du possible. Ce n'est qu'alors que toute invalidité restante sera indemnisée sous forme de paiements monétaires ("réadaptation avant rente").

                          Les sections suivantes montrent comment ces principes de base fonctionnent dans les domaines spécifiques de responsabilité du système d'assurance contre les accidents.

                          Prévention

                          La tâche de prévention repose sur les considérations suivantes: le système d'assurance-accidents, qui prend en charge les coûts des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le cadre de la réadaptation et de l'indemnisation, doit avant tout avoir la capacité de prévenir la survenance de lésions dans la mesure où que possible. Les employeurs doivent être conscients qu'ils restent responsables de la santé et de la sécurité au travail, même si leur responsabilité directe envers les employés a été remplacée par le système d'assurance contre les accidents. Le lien entre l'assurance contre les accidents et la prévention des accidents devrait faire comprendre aux parties concernées, en particulier aux employeurs, que l'investissement en capital dans la sécurité au travail est payant, principalement sur le plan humanitaire, en prévenant la souffrance humaine, mais aussi sur le plan économique, en réduisant des primes d'assurance-accidents et des frais d'entreprise résultant de blessures. La structuration du système d'assurance contre les accidents du travail par branches et l'implication des parties concernées dans le cadre de l'autogestion se traduit par un degré élevé d'expérience pratique en matière de prévention, ainsi que par l'acceptation et la motivation des personnes concernées. Ce lien étroit entre l'assurance contre les accidents et la prévention distingue le système allemand des systèmes de la plupart des autres nations, qui prévoient généralement l'inspection de la sécurité au travail par des fonctionnaires. De telles autorités de sécurité au travail existent également en Allemagne en plus du service de contrôle technique des compagnies d'assurance contre les accidents. Les deux institutions se complètent et coopèrent. Les responsabilités des autorités de contrôle gouvernementales (inspection du travail) vont au-delà de celles du service de contrôle technique des compagnies d'assurance contre les accidents (réglementation des heures de travail, protection des groupes particulièrement à risque tels que les mineurs et les femmes enceintes, protection de l'environnement).

                          Le mandat de prévention du système d'assurance-accidents ne stipule que les prémisses de base, laissant à l'auto-administration des transporteurs une latitude considérable dans les détails - en particulier en ce qui concerne les particularités au sein de branches spécifiques qui s'appliquent aux usines individuelles ou à l'ensemble de l'installation et par général règlements.

                          Les aspects les plus importants de la conception de la prévention du système sont les suivants :

                          La (Berufgenossen Shaften) sont tenus de publier des instructions de prévention des accidents sur des zones de danger spécifiques. Ces instructions doivent être considérées comme faisant loi par les employeurs et les assurés. Le respect de ces consignes peut être imposé par les transporteurs au moyen de sanctions (amendes). Ces réglementations sont basées sur l'expérience industrielle et seront continuellement adaptées aux exigences du développement technique.

                          Chaque transporteur dispose de son propre service de surveillance spécialisé, qui conseille et supervise les entreprises. Ceux-ci sont dotés de moniteurs spécialement formés - en particulier des ingénieurs et des scientifiques - et sont soutenus par des experts d'autres disciplines en fonction du secteur d'activité desservi. L'autorité des services de surveillance s'étend de la fourniture de conseils sur des réglementations contraignantes à la fermeture d'une partie d'une usine en cas de menace aiguë pour la santé.

                          Les transporteurs fournissent aux médecins du travail et aux spécialistes de la sécurité des conseils, des formations, de la documentation d'information et une aide au travail. Ces experts internes en sécurité du travail sont des consultants importants pour les services de surveillance. Cette coopération spécifique à l'industrie s'efforce de détecter à l'avance les risques d'accident et les risques pour la santé liés au travail et de permettre des mesures de protection appropriées.

                          Les services de contrôle des transporteurs vérifient si les employeurs respectent leur obligation d'engager des médecins du travail et des experts en sécurité. Certaines associations professionnelles maintiennent leurs propres médecins et experts, auxquels leurs entreprises membres peuvent s'adresser dans les cas où elles n'ont pas pris leurs propres dispositions.

                          La formation et la formation continue des personnes affectées à l'implantation des mesures de sécurité du travail dans les usines sont majoritairement entre les mains des transporteurs. Les programmes de formation sont adaptés aux besoins des différentes branches de l'industrie. Ils ciblent et sont différenciés selon les différents niveaux de responsabilité de l'usine. De nombreuses compagnies d'assurance accidents gèrent leurs propres centres de formation.

                          Les compagnies d'assurance accidents adressent les questions concernant la sécurité au travail aux employeurs et aux managers, les tiennent informés et motivés pour améliorer la prévention. L'attention portée aux petites et moyennes entreprises est récemment devenue le centre des efforts de prévention.

                          Les services de veille technique des transporteurs conseillent également les salariés sur les risques pour la santé et la sécurité sur leur lieu de travail. La coopération avec les comités d'entreprise, qui représentent les intérêts des salariés au sein de l'entreprise, revêt à cet égard une plus grande importance. Les salariés doivent participer à l'organisation de l'environnement de travail et leurs expériences doivent être mises à profit. Des solutions pratiques aux problèmes de sécurité peuvent souvent être trouvées en renforçant la participation des employés. L'amélioration de la sécurité peut favoriser la motivation et la satisfaction au travail des employés et avoir un effet positif sur la productivité.

                          Les services de contrôle technique des transporteurs inspectent régulièrement les usines et enquêtent sur les cas d'accidents ou de maladies professionnelles. Ils effectuent alors de nombreuses mesures individuelles correspondant aux dangers présents, afin d'élaborer les mesures de protection nécessaires. Les résultats de ces mesures, de l'analyse du lieu de travail et des problèmes, ainsi que les connaissances issues de la médecine du travail, sont compilés à l'aide de méthodes informatiques modernes et sont utilisés dans toutes les usines pour promouvoir davantage la prévention.

                          Les transporteurs maintiennent des sites d'essais spécialisés dans lesquels des types particuliers d'équipements et de dispositifs de sécurité sont testés. Par ce biais et grâce aux conseils des fabricants et exploitants d'équipements techniques, les transporteurs obtiennent des informations détaillées qu'ils traduisent dans le travail pratique de prévention dans les usines et qu'ils introduisent également dans les normes nationales, européennes et internationales.

                          La (Berufgenossen Shaften) ont eux-mêmes mené, lancé ou soutenu financièrement de nombreux projets de recherche axés sur les besoins et les utilisations pour faire progresser les connaissances dans le domaine de la sécurité et de la protection de la santé.

                          Dans l'intérêt des employeurs comme des salariés, tout le travail de prévention des transporteurs vise à organiser le plus efficacement et le plus économiquement possible les mesures de sécurité et de santé au travail. Les stratégies de mise en œuvre doivent également être pratiques. L'efficacité du travail préventif est également surveillée.

                          Portée de la protection d'assurance

                          L'assuré

                          Les salariés en activité ou en formation sont assurés dans le cadre de l'assurance-accidents. La protection d'assurance est accordée indépendamment de l'âge, du sexe, de l'état civil, de la nationalité, du niveau de rémunération ou de la durée de l'emploi. La couverture d'assurance est également garantie dans le cas où l'entreprise ne s'est pas encore inscrite auprès de la compagnie d'assurance contre les accidents ou n'a pas payé les primes.

                          Les travailleurs à domicile et les personnes exerçant une activité salariée dans des industries à domicile sont obligatoirement couverts, de même que les personnes qui bénéficient de mesures de réadaptation d'un organisme d'assurance sociale et les employeurs dans certaines branches. Tous les autres employeurs peuvent s'assurer volontairement par l'intermédiaire du système.

                          Dans le système d'assurance contre les accidents agricoles, les salariés, les employeurs agricoles et les conjoints des employeurs qui travaillent sont obligatoirement couverts.

                          Dans le système gouvernemental d'assurance accident, de nombreux groupes sont assurés en plus des salariés (mais pas la fonction publique et les militaires). Il s'agit notamment d'étudiants, d'écoliers et de maternelles. Les personnes actives dans l'intérêt public et les détenus qui travaillent sont également couverts. Une grande partie des personnes assurées par le programme gouvernemental bénéficient d'une couverture sans prime, financée par les gouvernements fédéral, étatiques et locaux.

                          Les cas d'assurance

                          Les cas d'assurance, ou incidents, dans le système d'assurance accidents sont les accidents du travail et les maladies professionnelles. Les accidents survenus lors de l'utilisation ou de la conduite d'équipements et les accidents de trajet sont également considérés comme des accidents du travail. Les critères décisifs pour les cas d'assurance sont les suivants:

                          • appartenance à un groupe d'assurés
                          • dommages corporels résultant d'un accident de travail soudain
                          • exercice d'une activité couverte par l'assurance au moment de l'accident ou de l'atteinte à la santé ; les activités couvertes sont celles étroitement liées à la relation de travail
                          • un accident ou une atteinte à la santé causés par une activité couverte par une assurance.

                           

                          La faute de l'assuré n'invalide pas une réclamation. Mais si les seules causes substantielles de l'accident proviennent de la sphère privée, alors la couverture ne s'appliquera pas, par exemple, un accident survenu alors qu'un individu est sous l'influence de l'alcool ou à la suite d'une dispute violente. Aucune couverture d'assurance n'est applicable aux blessures qui, bien que survenues dans le cadre d'une activité assurée, sont néanmoins survenues à la suite d'un problème de santé préexistant ; cela s'applique principalement aux crises cardiaques et aux hernies discales.

                          Les maladies professionnelles (celles qui sont médicalement connues pour être causées par des effets particuliers auxquels certains groupes sont exposés dans leur travail à un degré plus élevé que le grand public) sont inscrites sur une liste officielle. Si de nouvelles informations existent concernant une maladie qui ne figure pas sur la liste, les transporteurs peuvent indemniser la maladie en tant que maladie professionnelle.

                          Notification et enregistrement statistique des cas d'assurance

                          En général, les prestations de l'assurance accident ne doivent pas être demandées par la personne lésée, mais doivent être fournies à l'initiative des transporteurs. Cela suppose que les cas sont signalés d'une autre manière - les employeurs, les médecins et les hôpitaux sont tenus d'informer les transporteurs. C'est la base d'un enregistrement statistique complet des occurrences d'accidents et de maladies professionnelles.

                          Rééducation

                          Le système a la responsabilité légale de fournir des prestations complètes de réadaptation médicale, professionnelle et sociale en cas d'accident ou d'apparition d'une maladie professionnelle. L'objectif de ce mandat est, dans la mesure du possible, de rétablir la santé et la réinsertion des blessés au travail et dans la société. Parallèlement au principe susmentionné de «réadaptation avant rente», le système prévoit toutes les prestations de réadaptation d'un assureur contre les accidents «d'une seule main». Cela garantit un programme de réadaptation rapide et cohérent, adapté à la santé, au niveau d'éducation et à la situation personnelle de l'individu. Le transporteur ne se limite pas à verser des indemnités et à assurer la prise en charge des blessés. Au contraire, le transporteur optimise la réadaptation avec des médecins et des hôpitaux spécialement qualifiés et équipés, en créant ses propres cliniques - en particulier pour les soins aux brûlés graves et aux lésions de la moelle épinière et du crâne et du cerveau - ainsi que par l'observation, les soins auxiliaires et, le cas échéant, pilotage correctif du processus de réhabilitation. Les particularités suivantes s'appliquent :

                          Réhabilitation médicale

                          Les transporteurs doivent s'assurer que le traitement approprié commence le plus rapidement possible après l'incident. Si nécessaire, cela devrait inclure les soins de médecins spécialisés ou la médecine du travail. Devraient participer au traitement les médecins spécialisés en raison de leur formation en médecine des accidents et ayant une expérience de chirurgien ou d'orthopédiste, dotés d'un cabinet médical technique et prêts à remplir certaines obligations vis-à-vis de l'assureur, notamment la remise de formulaires et avis d'experts.

                          Après un incident, les personnes blessées doivent se rendre immédiatement chez un médecin sous contrat avec le transporteur et qui doit justifier des qualifications susmentionnées. Ils sont habilités par le transporteur à commencer un traitement supplémentaire et à décider si un traitement général ou un traitement spécial, en cas de blessures graves, doit être fourni.

                          En cas de blessure particulièrement grave, le système d'assurance-accidents exige les exigences les plus élevées en matière de traitement de la personne blessée. Par conséquent, les assureurs n'autorisent que les hôpitaux spécialement qualifiés à entreprendre ce traitement. Ces hôpitaux sont soumis à des directives et à une surveillance particulières.

                          Les transporteurs font appel à certains médecins pour surveiller et orienter le traitement, qui sont tenus de superviser le traitement, de faire des rapports au transporteur et, le cas échéant, de proposer d'autres mesures de réadaptation.

                          Les prestations de traitement et de réadaptation médicale sont entièrement prises en charge par le système d'assurance-accidents (sans quote-part de l'assuré). Cela répond au principe d'indemnisation des blessures du système.

                          Réadaptation professionnelle

                          Si la réadaptation médicale ne peut à elle seule rendre les personnes blessées capables de reprendre leur emploi, le transporteur doit prévoir une réadaptation professionnelle. La loi prévoit une réadaptation conforme aux circonstances de chaque cas (gravité du handicap, niveau d'instruction, qualifications et inclinations professionnelles, âge du blessé). La réhabilitation peut se traduire par des mesures spécifiques à l'usine, telles que l'adaptation du poste de travail au handicap ; aide à l'obtention d'un poste dans l'usine où s'est produit l'accident ou dans une autre usine ; ou un soutien financier à l'employeur qui est prêt à fournir un emploi. La formation professionnelle, y compris le recyclage pour un tout nouveau métier, est également couverte.

                          Étant donné que le système est chargé d'assurer la réadaptation médicale et professionnelle, les mesures de réadaptation professionnelle nécessaires peuvent être planifiées et lancées pendant la réadaptation médicale avec la participation des blessés et des médecins. Cette tâche est effectuée par des conseillers du travail, des employés spécialement qualifiés et expérimentés des transporteurs. Ils visitent les blessés graves encore hospitalisés, assistent les assurés, notamment dans la recherche et le choix des mesures de réadaptation appropriées et prometteuses, et restent avec eux jusqu'à leur réinsertion dans la vie active.

                          Réinsertion sociale

                          La réadaptation médicale et professionnelle sont des conditions préalables essentielles à la capacité des personnes blessées à reprendre autant que possible la vie qu'elles avaient avant l'accident. Au-delà de cela, cependant, il faut également s'assurer que ceux qui souffrent d'effets de santé à long terme puissent non seulement reprendre le travail, mais aussi la vie sociale, familiale et culturelle. A cette fin, le transporteur verse également des prestations de réinsertion sociale ; par exemple, l'assistance automobile pour favoriser la mobilité, le sport handicapé pour favoriser la santé et la participation à la vie sociale, l'aide ménagère ou la création et l'équipement d'un appartement adapté aux personnes handicapées.

                          Avantages monétaires

                          Au cours de la réadaptation, les blessés ont un droit au maintien du paiement du salaire par l'employeur dans la première période d'incapacité de travail à la suite de l'incident (au moins six semaines par le contrat syndical). Ensuite, le transporteur doit fournir une «indemnité de remplacement» pendant la période de réadaptation médicale. L'indemnité d'invalidité correspond, en général, au salaire net au moment de l'incident — déduction faite des cotisations salariales à la sécurité sociale et à l'assurance-chômage (actuellement près de 13 %). Pendant la réadaptation professionnelle, une prestation transitoire de remplacement du salaire est versée, qui est légèrement inférieure à la prestation d'invalidité. Ces prestations sont versées pendant toute la durée de la réadaptation médicale et professionnelle afin d'assurer la sécurité financière de l'assuré et de sa famille. Le paiement continu des primes aux autres branches du système de sécurité sociale évite toute lacune dans la couverture d'assurance.

                          Compensation financière par le biais de rentes

                          Rentes d'assurance

                          Les assurés reçoivent des rentes en compensation des problèmes de santé restants d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Ces pensions ne sont accordées qu'à l'issue du processus de réadaptation et supposent une diminution certaine de la capacité de gain (généralement de 20 %) pendant une durée minimale (au-delà de 13 semaines après l'accident de travail). Les rentes sont calculées en fonction du degré de diminution de la capacité de gain et du revenu annuel d'activité.

                          Le principe de « l'évaluation abstraite des blessures » s'applique pour déterminer le degré de diminution de la capacité de gain. En conséquence, la perte de capacité de gain sur le marché du travail général et non la perte concrète de revenus (perte de salaire) causée par un accident du travail ou une maladie professionnelle est prise en compte. La mesure de la diminution de la capacité de gain dépend principalement de la gravité du problème de santé, elle-même évaluée par l'avis d'un médecin. Cela permet de minimiser les frais administratifs et de réduire au minimum la charge pesant sur les assurés et leurs employeurs. Dans la plupart des cas, la cote abstraite de blessure pour les rentes fonctionne de sorte que l'assuré ne soit pas dans une situation économique globale pire après l'incident d'assurance qu'avant. Dans bien des cas, en effet, il en résulte une certaine amélioration de situation de sorte que les rentes contribuent en fait à compenser les dommages immatériels. Les principes de la tarification abstraite des blessures et de la «réadaptation avant la rente» s'opposent au danger d'une «mentalité de la rente» se développant parmi les assurés. Les assurés sont motivés, malgré des problèmes de santé persistants, à rechercher un emploi rémunéré.

                          Le principe de l'évaluation abstraite des dommages est complété par des facteurs d'évaluation concrète des dommages pour garantir qu'une indemnisation appropriée est effectuée dans tous les cas.

                          Le revenu annuel gagné est la deuxième base sur laquelle les rentes sont calculées. On entend par là la somme de tous les salaires et revenus d'activité indépendante qu'un assuré a gagnés au cours de l'année précédant le sinistre. Le salaire annuel doit refléter le niveau de vie que l'assuré avait atteint au moment de l'accident du travail.

                          Sous certaines conditions, les rentes d'invalidité peuvent être totalement ou partiellement indemnisées.

                          Pensions de survivants et autres prestations de décès

                          Les veuves, les veufs et les orphelins – et dans certaines conditions également les parents – ont droit à des pensions de survivants en cas de décès d'assurés à la suite d'accidents du travail et de maladies professionnelles. La fonction de ces pensions est de remplacer le soutien perdu par le décès. Le calcul est, comme dans le cas des rentes d'accident, basé sur le revenu gagné. Elle est graduée en fonction des besoins des survivants (surtout veuves avec versus sans enfants ; enfants orphelins d'un ou des deux parents). Les revenus d'activité et les revenus de remplacement du travail sont pris en compte pour les pensions de survivants, à l'exception des orphelins de moins de 18 ans. Dans ce dernier cas, le principe du remplacement des pertes s'applique : seules les personnes effectivement dépendantes de l'aide reçoivent les prestations dans la mesure requise et proportionnée.

                          Outre les pensions de survivants, les frais de transport et les frais d'inhumation sont garantis.

                          Les pensions de veuve et de veuf sont accordées jusqu'au remariage; en cas de remariage, un règlement de deux fois la rente annuelle est payé.

                          Financement et loi sur les primes

                          Il existe des différences considérables entre les trois branches du système d'assurance contre les accidents (industriel, agricole et gouvernemental) concernant le financement et la loi sur les primes. La discussion qui suit ne traite que de l'assurance contre les accidents du travail.

                          Les coûts du système d'assurance contre les accidents du travail sont financés presque exclusivement par les primes des employeurs. Les revenus supplémentaires provenant des demandes d'indemnisation à l'encontre de tiers (notamment pour les accidents de la circulation), des plus-values, des pénalités de retard et des amendes sont relativement peu significatifs. Il convient de souligner que le système d'assurance contre les accidents du travail fonctionne sans aide financière de l'État. Les revenus sont collectés et utilisés uniquement pour remplir l'obligation légale - il est interdit de tenter de réaliser un profit.

                          Les primes pour les entreprises individuelles sont calculées sur la base des salaires des employés soumis à prime (ou des revenus du travail ou du montant d'assurance de l'employeur). La loi sur les primes tient particulièrement compte de la survenance d'accidents et de la menace d'accident qui en résulte dans les branches d'activité et les entreprises individuelles. Trois niveaux sont distingués :

                          Le premier niveau de prime est conféré en regroupant une ou plusieurs branches d'activité dans une compagnie d'assurance industrielle en tant que groupe de risque commun. Par exemple, les accidents d'assurance sont plus nombreux et plus graves dans l'industrie de la construction que dans la fabrication d'outils de précision. Ainsi, les primes d'un transporteur dans la construction sont considérablement plus élevées en moyenne que celles d'un transporteur dans la fabrication d'outils de précision.

                          Au deuxième niveau, au niveau de chaque transporteur individuel, les branches industrielles incluses dans ce transporteur - les maçons, les couvreurs et les concierges dans l'industrie de la construction, par exemple - sont classées selon les coûts des accidents dans les différents groupes de risque. La répartition générale des branches d'activité en groupes de risque produit des tableaux de risque pour chaque transporteur. Chaque entreprise individuelle est évaluée par le transporteur en fonction du groupe de risque sur la base des tableaux de risque. Différentes parties constitutives d'une entreprise sont affectées à différents groupes de risques correspondants. Les tableaux de risques sont actualisés sur la base d'enquêtes statistiques quinquennales sur la fréquence et les coûts des accidents. Au moyen des groupes de risque, le montant des primes pour les différentes branches d'activité regroupées au sein d'une même association professionnelle est différencié.

                          A la troisième étape, les primes sont à nouveau modifiées au niveau des entreprises individuelles. Ici, les critères peuvent être le nombre, la gravité et le coût des accidents du travail (hors accidents de trajet) sur les 1 à 3 derniers exercices. L'assureur peut réduire la prime d'une entreprise dont le nombre d'accidents est inférieur à la moyenne ou imposer un supplément de prime en cas de nombre d'accidents supérieur à la moyenne. Les transporteurs sont autorisés à statuer en toute indépendance sur les détails supplémentaires (imposer des surtaxes ou accorder des réductions de prime, ou combiner les deux).

                          La gradation des primes pour les différentes branches d'activité et les entreprises individuelles en fonction de l'évolution des accidents est censée faire prendre conscience aux employeurs que le coût des primes d'assurance-accidents dépend également des efforts de prévention - et du succès - et stimuler les efforts dans ce domaine. direction.

                          Le système d'assurance accident est financé par une procédure de répartition rétroactive pour couvrir les coûts. Le montant à répartir est l'excédent des dépenses sur les recettes, calculé rétroactivement pour chaque exercice budgétaire. Le débit de répartition est réparti entre les entreprises membres individuelles des compagnies d'assurance respectives en fonction du calcul des primes (groupe de risque de l'entreprise, total des salaires versés au cours de cette année de prime et, le cas échéant, majoration ou réduction de prime). Naturellement, les frais courants doivent être financés à l'avance. Cela provient de la collecte des fonds de roulement et des primes prépayées. Afin de compenser les fluctuations à long terme des primes, les assureurs-accidents doivent constituer des fonds de réserve. Ces fonds sont investis de préférence dans des établissements qui servent à remplir les missions du système d'assurance contre les accidents, par exemple des centres de formation ou des hôpitaux d'urgence.

                          Comme les primes d'assurance accident ne peuvent pas être calculées par l'employeur, l'assureur effectue le calcul et en informe l'employeur.

                          Dans le système allemand d'assurance contre les accidents, qui est organisé par branche industrielle, les changements structurels de l'économie peuvent entraîner une charge financière indéfendable pour certains assureurs. C'est particulièrement le cas pour l'industrie charbonnière. Le nombre de mineurs de charbon en activité a considérablement diminué au cours des dernières décennies, mais l'assureur minier doit néanmoins payer des rentes qui datent d'une période où plusieurs fois plus de mineurs étaient employés. Pour remédier à cette augmentation extrême et plus durable de la charge des primes pour cette branche d'activité, un mode de partage de la charge entre les différents assureurs a été introduit par voie législative en 1968. Les autres assureurs sont obligés de prélever une quote-part supplémentaire pour combler les écarts financiers entre les assureurs qui ont droit à la péréquation. Le législateur a ainsi étendu la notion fondamentale de solidarité, qui s'applique au sein de chaque assureur accident individuel, à l'ensemble des entreprises industrielles.

                           

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                          Résumé de la couverture et de l'objectif

                          Couverture

                          Le système d'indemnisation des accidents du travail en Israël est contrôlé et géré par l'Institut national d'assurance et est basé sur la loi sur l'assurance nationale, version consolidée (1995-5755), chapitre 5, « Assurance contre les accidents du travail ».

                          Personnes assurées et conditions d'assurance

                          Le système d'indemnisation des accidents du travail s'applique obligatoirement à tous les employeurs pour assurer leurs employés (à l'exception des policiers, des geôliers et des employés de la défense) - ceux qui sont employés régulièrement ou temporairement, pour un salaire journalier ou mensuel, à temps plein ou à temps partiel, y compris : les travailleurs indépendants les personnes en formation professionnelle, les résidents étrangers employés en Israël, les prisonniers qui travaillent, les personnes en réadaptation professionnelle, les résidents israéliens travaillant à l'étranger pour un employeur israélien (sous certaines conditions) et les personnes dont le salaire est déterminé par la loi (tels que les membres de la Knesset, les juges, les maires ), quel que soit l'âge ou la nationalité des travailleurs.

                          Risques couverts

                          Cette loi accorde des prestations afin de protéger rapidement et équitablement les travailleurs contre les accidents du travail, les maladies professionnelles, l'invalidité ou le décès.

                          Si une personne assurée décède des suites d'un accident du travail (accident du travail ou maladie professionnelle), ses proches - veuve/veuf, orphelins, parents et tout autre parent (ci-après dénommés personnes à charge) - ont droit, dans des conditions particulières, à l'accident du travail avantages.

                          Le terme accident du travail s'applique aux blessures, incapacités ou décès résultant de l'emploi. Le terme accident du travail désigne un accident «survenu au cours et à la suite du travail et/ou pour le compte de l'employeur du travailleur». La définition dans le cas d'un travailleur indépendant est différente et est « dans le cadre et en conséquence de l'exercice de son activité professionnelle ».

                          L'assurance s'applique également à un accident survenu à l'assuré alors qu'il conduisait, circulait à cheval ou se rendait au travail à pied depuis son domicile ou depuis l'endroit où il a passé la nuit, ou du travail au domicile ou d'un lieu de travail à un autre, même si le préjudice causé au salarié est survenu en raison des aléas de la route, dans la mesure où les exigences ou les nécessités du travail du salarié constituent la raison principale de sa présence sur les lieux de l'accident.

                          L'assurance s'applique également aux maladies professionnelles, définies à l'article 2 de l'assurance accidents du travail.

                          Maladie professionnelle est définie comme une maladie contractée à la suite du travail ou en agissant pour le compte des employeurs ou, dans le cas d'un travailleur indépendant, à la suite de l'exercice de sa profession.

                          Les maladies professionnelles sont précisées dans une liste reconnue par l'Institut et publiée dans les statuts (règlement).

                          La liste comprend les maladies causées par des blessures résultant de l'emploi et les maladies causées par des agents physiques, chimiques ou biologiques ou des formes spécifiques d'exécution du travail, et celles apparemment causées par le travail.

                          Tous les employés sont couverts par l'assurance, sans exception. Chaque employeur doit assurer ses travailleurs dans chaque catégorie.

                          La couverture d'assurance est également obligatoire pour le gouvernement en tant qu'employeur et inclut tous les employeurs publics.

                          Admissibilité

                          Qui est éligible

                          • L'assuré victime d'un accident du travail (accident du travail ou maladie professionnelle) a droit à une allocation d'accident.
                          • Un assuré qui devient invalide à la suite d'un accident du travail a droit à une pension ou à une allocation.
                          • Un assuré atteint d'une invalidité médicale de 10 % ou plus a droit à la réadaptation professionnelle. Pour savoir comment déterminer l'étendue de l'invalidité, voir ci-dessous.

                           

                          Conditions d'ouverture du droit aux indemnités d'accident du travail

                          L'indemnité d'accident est accordée à l'assuré qui s'est blessé au travail ou est tombé malade à cause d'une maladie professionnelle et qui, de ce fait, est incapable d'exercer son emploi d'origine ou tout autre travail convenable, et n'a en fait pas travaillé.

                          Allocation ou Pension d'Invalidité de Travail (ci-après dénommée prestations d'invalidité) sont versées aussi longtemps que l'invalidité a été reconnue comme étant due à un accident du travail et que l'assuré demeure invalide à la suite de l'accident.

                          Les résultats de la lésion sont évalués en comparant la condition physique de la personne accidentée au travail avec la condition physique d'une personne en bonne santé du même âge et du même sexe. Les tests déterminant le degré d'incapacité sont une combinaison des pourcentages fixés pour chaque blessure, en tenant compte de considérations subjectives ; la perte d'un membre particulier pèse plus lourd dans certaines professions.

                          Le degré d'invalidité est déterminé par des conseils médicaux, dont il existe deux catégories:

                          • chambres de première instance
                          • commissions d'appel.

                           

                          Les commissions déterminent d'abord le lien de causalité entre l'accident du travail (lésion ou maladie professionnelle) qui devait être reconnu aux fins d'invalidité et le degré du lien de causalité. Les commissions médicales sont indépendantes de l'instance qui leur fait face. Les conseils médicaux sont des organes quasi-juridiques et rendent des décisions plutôt que de mettre en œuvre une action administrative. Organismes quasi judiciaires, les commissions médicales sont soumises au contrôle des juridictions du travail.

                          Prestations pour personnes à charge (pensions ou allocations)

                          Pour avoir droit à une pension pour personne à charge, une veuve doit être âgée de 40 ans ou plus, ou avoir un enfant vivant avec elle, ou être incapable de subvenir à ses besoins; un veuf doit avoir un enfant vivant avec lui. Définition d'enfant : Enfant de l'assuré jusqu'à l'âge de 18 ans et jusqu'à l'âge de 22 ans dans certains cas.

                          Réadaptation professionnelle

                          Pour avoir droit à la réadaptation professionnelle, l'assuré, en raison d'un accident du travail, doit être incapable d'exercer le travail ou l'emploi antérieur, ou tout autre travail approprié, et avoir besoin et être apte à la réadaptation professionnelle.

                          Cotisations d'assurance des indépendants

                          Les arriérés de cotisations d'assurance excluent l'éligibilité ou réduisent le taux des prestations monétaires. Un travailleur indépendant qui n'est pas inscrit en tant que tel à l'Institut national d'assurance au moment de l'accident n'a pas droit aux prestations.

                          Types de prestations (paiements)

                          L'assuré a droit à deux principaux types de prestations en vertu de la loi sur l'assurance nationale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle :

                          Avantages en nature

                          Les prestations en nature comprennent les soins médicaux, les centres de convalescence et la réadaptation médicale et professionnelle.

                          Les soins médicaux comprennent l'hospitalisation, les médicaments et la fourniture, la réparation et le remplacement des appareils orthopédiques et thérapeutiques. Les soins médicaux en général sont fournis dans la mesure nécessitée par l'accident du travail et ses effets durant la vie de l'assuré. En effet, les soins médicaux sont fournis pour le compte de l'Institut par les Caisses de Maladie agréées, reconnues comme service médical agréé. La réadaptation professionnelle est assurée par l'Institut soit directement, soit par l'intermédiaire des services d'autres organismes.

                          Prestations en espèces

                          Indemnité de blessure : Il s'agit de l'indemnisation d'une période d'incapacité de travail consécutive à un accident du travail, d'une durée maximale de 182 jours à compter du lendemain de l'accident, calculée au jour le jour, sur la base de 75 % des salaires soumis à cotisations d'assurance du trimestre -année avant la blessure. L'indemnité journalière d'accident est plafonnée (voir tableau 1).

                          Tableau 1. Bénéficiaires d'indemnités d'accident du travail en Israël

                          Période

                          Pension des personnes à charge1

                          Pensions d'invalidité permanente1

                          Indemnités d'accident1

                          Période

                           
                                   

                          Nombre de jours payés

                          Nombre de blessés

                             
                           

                          Auto-
                          employés

                          Employés

                          Auto-
                          employés

                          Employés

                          Auto-

                          employés

                          Employés

                          Travailleur indépendant

                          Employés

                           

                          1965

                           

                          891

                          150

                          1,766

                          132,948

                          747,803

                          6,455

                          54,852

                          1965

                          1975

                           

                          2,134

                          508

                          4,183

                          237,112

                          1,067,250

                          10,819

                          65,291

                          1975

                          1980

                          382

                          2,477

                          950

                          6,592

                          23,617

                          1,017,877

                          10,679

                          63,234

                          19802

                          1985

                          445

                          2,841

                          1,232

                          8,640

                          165,635

                          921,295

                          6,619

                          50,302

                          1985

                          1986

                          455

                          2,883

                          1,258

                          8,760

                          169,035

                          964,250

                          6,472

                          51,351

                          1986

                          1987

                          470

                          2,911

                          1,291

                          9,078

                          183,961

                          1,026,114

                          6,959

                          50,075

                          1987

                          1988

                          468

                          2,953

                          1,229

                          9,416

                          172,331

                          1,004,906

                          6,683

                          47,608

                          1988

                          1989

                          481

                          2,990

                          1,375

                          9,824

                          240,995

                          1,126,001

                          8,259

                          51,197

                          1989

                          1990

                          490

                          3,022

                          1,412

                          10,183

                          248,234

                          1,159,645

                          5,346

                          51,367

                          1990

                          1991

                          502

                          3,031

                          1,508

                          10,621

                          260,440

                          1,351,342

                          8,470

                          55,827

                          1991

                          1992

                          520

                          3,078

                          1,566

                          11,124

                          300,034

                          1,692,430

                          9,287

                          64,926

                          1992

                          1993

                          545

                          3,153

                          1,634

                          11,748

                          300,142

                          1,808,848

                          8,973

                          65,728

                          1993

                          1994

                          552

                          3,200

                          1,723

                          12,520

                          351,905

                          2,134,860

                          9,650

                          71,528

                          1994

                          1995

                          570

                          3,260

                          1,760

                          12,600

                          383,500

                          2,400,000

                          9,500

                          73,700

                          1995

                          1 Pour les pensions d'invalidité et de personnes à charge, le chiffre annuel est le nombre de bénéficiaires en avril pour chaque année. Pour les prestations d'accident, il s'agit du nombre total de bénéficiaires au cours de l'année.

                          2 Depuis 1980, le chiffre annuel donné au titre des pensions d'invalidité est une moyenne mensuelle des bénéficiaires.

                          L'indemnité d'accident n'est pas versée pendant les deux premiers jours suivant le jour de l'accident, sauf si la personne blessée n'a pas été en mesure de travailler pendant au moins 12 jours.

                          Prestation d'incapacité de travail (pension d'incapacité de travail): Celle-ci couvre les personnes atteintes d'une invalidité de 20 % et plus — une pension mensuelle selon le degré d'invalidité médicale, à un taux proportionnel au salaire et au degré d'invalidité. Les bénéficiaires de pensions d'invalidité qui appartiennent à des groupes à faible revenu reçoivent un complément supplémentaire de « soutien du revenu » (voir tableau 1).

                          Allocation d'incapacité de travail : Celle-ci couvre les personnes atteintes d'un handicap de 5 à 19 %—une subvention unique équivalente à l'indemnité journalière d'accident 21 ´ le pourcentage d'invalidité.

                          Pension spéciale : Celle-ci couvre les personnes handicapées de 75 % et plus, et les personnes handicapées de 65 à 74 % qui ont des difficultés à marcher ; fournit une aide financière pour les dépenses personnelles et le transport, jusqu'à un maximum déterminé par la loi.

                          Subvention spéciale : Celle-ci concerne les personnes handicapées à 75 % et plus, et les personnes handicapées de 65 à 74 % ayant des difficultés à marcher ; fournit une aide à l'achat d'une voiture (sous conditions particulières), une aide à la résolution de problèmes de logement et à l'acquisition d'accessoires spéciaux nécessaires en raison du handicap.

                          Allocation de réadaptation professionnelle : Celle-ci couvre l'aide au diagnostic et à l'orientation professionnelle, l'allocation de réadaptation pendant la période d'études (en complément de la pension d'invalidité) et diverses dépenses liées aux études, telles que les voyages, les frais de scolarité et le matériel didactique ; dans des cas particuliers, une subvention est accordée pour l'achat d'outils de travail.

                          Prestations aux personnes à charge

                          Pension des personnes à charge : Celle-ci s'élève à 40 à 100 % de la pension complète à laquelle l'assuré aurait eu droit s'il avait été invalide à 100 %, compte tenu du nombre d'enfants. Les bénéficiaires de pensions pour personnes à charge qui appartiennent à des groupes à faible revenu reçoivent un supplément supplémentaire de « soutien du revenu » (voir tableau 1).

                          Allocation pour personnes à charge : Elle est accordée à une veuve qui n'a pas d'enfant au foyer et qui n'avait pas encore 40 ans au décès de l'époux assuré — une allocation équivalant à 36 mois de pension de personne à charge.

                          Allocation de mariage : Elle est versée à la veuve ou au veuf qui se remarie - une allocation équivalente à 36 mensualités de pension, versée en deux versements - le premier juste après le remariage, le second deux ans après le remariage (le droit à l'allocation de survie expire).

                          Réinsertion professionnelle : Celle-ci couvre les études professionnelles, sous forme de formation professionnelle, le versement d'une allocation d'entretien pendant la période d'études, et diverses dépenses liées aux études.

                          Allocation d'entretien pour les orphelins : Il s'agit d'un enfant qui passe la majeure partie de son temps à étudier au lycée ou en formation professionnelle, soit 9 % du salaire moyen tel qu'il était au 1er janvier, sous condition de ressources du parent. La pension alimentaire est actualisée du taux de l'indemnité versée au cours de l'année.

                          Bourse Bar-Mitzvah : Celui-ci est attribué à un garçon atteignant l'âge de 13 ans et à une fille atteignant l'âge de 12 ans, au taux de 2/3 du salaire moyen tel qu'il était au 1er janvier, actualisé du taux de l'indemnité versée au cours de la an.

                          Accorder suite au décès : Au décès d'une personne invalide atteinte d'une invalidité de 50 % ou plus, à laquelle une rente d'invalidité avait été versée, ou au décès d'une personne invalide âgée d'au moins 65 ans (homme) ou de 60 ans (femme), soit au décès d'une personne qui avait perçu une allocation pour personne à charge, une somme forfaitaire égale au salaire moyen tel qu'il était au 1er janvier précédant le jour du décès, actualisé du taux de l'indemnité versée au cours de l'année, au conjoint du défunt (ou à défaut, à l'enfant). Pour les bénéficiaires du complément de revenu, la subvention est égale à 150 % du salaire moyen déclaré.

                          Autres aspects

                          Rééducation

                          L'objectif principal de l'assurance contre les accidents du travail est d'améliorer le bien-être des personnes blessées en les encourageant à reprendre le travail. Par conséquent, l'Institut soutient les services de réadaptation professionnelle aux personnes handicapées avec une incapacité médicale de 10% ou plus. En outre, l'invalide a droit à tout revenu supplémentaire provenant du travail sans que cela n'affecte son droit à la pension d'invalidité de l'Institut.

                          Extension de couverture

                          Comme mentionné ci-dessus, les personnes assurées par l'Institut comprennent ceux qui ne sont pas des travailleurs au sens étroit de ce mot, tels que les travailleurs indépendants, les stagiaires professionnels, etc.

                          Descriptif du système

                          Histoire

                          La première loi du travail promulguée pendant le mandat britannique en Palestine (1922 à 1948) était la Workmen's Compensation Ordinance 1922. Celle-ci a été remplacée en 1947 par une loi plus moderne basée sur la loi anglaise de 1925. Le principal avantage de ces lois était que, grâce à leur interprétation, les innovations anglaises dans le domaine de l'indemnisation des travailleurs ont été introduites en Israël.

                          Les lois mentionnées ci-dessus étaient en vigueur jusqu'au 1er avril 1954, date à laquelle la Knesset a adopté la loi de 1954 sur l'assurance nationale. Cette loi autorisait l'Institut national d'assurance à agir conformément aux dispositions de la loi. La loi sur l'assurance nationale a été la première loi complète sur la sécurité sociale à inclure un large éventail de programmes d'assurance nationale et d'allocations légales qui étaient presque inexistants jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi sur l'assurance nationale.

                          La loi comprenait trois branches principales des prestations d'assurance:

                          • assurance vieillesse et survivants
                          • assurance accidents du travail
                          • assurance maternité.

                           

                          Au fil des ans, la loi sur l'assurance nationale a été modifiée à plusieurs reprises. Les principales modifications liées à l'indemnisation des accidents du travail sont les suivantes :

                          • inclusion des travailleurs indépendants dans le système d'assurance (1957)
                          • « accident du travail » a été élargi pour inclure les accidents survenus en se rendant au travail à pied ou en voiture.

                           

                          Types de couverture

                          L'assurance contre les accidents du travail est gérée par l'Institut national d'assurance. L'assurance couvre à la fois les prestations en espèces et les prestations en nature pour les accidents du travail. Les employeurs qui cotisent à l'assurance des salariés ne sont plus responsables en vertu du droit de la responsabilité délictuelle. Cependant, leur responsabilité peut être engagée en cas de négligence. Les prestations versées par la Sécurité sociale sont déduites de l'indemnité perçue par le salarié.

                          Outre les accidents du travail, l'Institut couvre les maladies professionnelles. Une liste des maladies professionnelles est jointe en deuxième annexe aux règlements 44 et 45 du règlement de l'assurance contre les accidents du travail. La liste est presque complète et couvre en effet 49 types de maladies liées au travail. Le système de reconnaissance des maladies professionnelles est un système mixte. Cela inclut les maladies professionnelles répertoriées, mais d'autres maladies d'origine professionnelle peuvent, sous certaines conditions, également être indemnisées.

                          Selon la loi sur l'assurance nationale, « maladie professionnelle » désigne une maladie définie par la loi (chapitre 85) comme une maladie professionnelle et contractée en conséquence du travail ou pour le compte de son emploi ou, dans le cas d'un travailleur indépendant. salarié, du fait de son activité professionnelle.

                          Quelques principes de rémunération

                          Le rôle principal de la loi sur l'indemnisation des accidents du travail est que la personne blessée a droit aux prestations accordées par la loi, que son employeur ait contribué ou non à l'Institut, et que le travailleur blessé soit éligible pour déposer une demande pour ces prestations.

                          Le responsable des sinistres de l'Institut est habilité par le Conseil de l'assurance nationale à décider du bien-fondé d'une réclamation pour accident ou maladie professionnelle. Si le demandeur n'est pas satisfait de la décision, il peut déposer une plainte auprès du tribunal du travail et avoir le droit de faire appel devant la Cour nationale d'appel du travail.

                          Le demandeur dans la procédure devant les tribunaux du travail, conformément à la décision professionnelle, bénéficie de l'aide juridictionnelle gratuite de l'Institut national d'assurance.

                          Mécanisme de mise à jour des prestations

                          Les indemnités d'accident du travail sont ajustées à partir du 91e jour en fonction de l'augmentation du salaire moyen au 1er janvier suivant le versement et en cours d'année en fonction de l'augmentation de salaire perçue par les travailleurs en raison de l'inflation.

                          L'indemnité d'accident (182 jours) est imposable à la source. Les prestations d'invalidité et de longue durée sont actualisées en fonction de l'augmentation du coût de la vie et de l'évolution intervenue dans le salaire moyen tel qu'il était au 1er janvier. Les prestations d'invalidité et de longue durée ne sont pas imposables.

                          Lorsqu'un assuré atteint le droit à la pension de vieillesse (65 ans pour les hommes, 60 ans pour les femmes), il peut choisir entre les deux formes de prestations.

                          Finances—Cotisations

                          Tous les employeurs doivent cotiser pour leurs employés. Lorsqu'un assuré est employé par plusieurs employeurs, chacun d'eux cotise comme s'il était le seul employeur. Les indépendants et les personnes qui ne sont ni salariés ni indépendants doivent cotiser pour eux-mêmes. L'employeur cotise à l'Institut national d'assurance. Le taux moyen jusqu'au 31 mars 1970 était compris entre 0.5 pour cent et 3.0 pour cent et, à partir du 1er avril 1971, entre 0.7 et 4.0 pour cent. A partir du 1er octobre 1981, le taux minimum était de 0.7 pour cent et le maximum de 2.4 pour cent. A partir du 1er juillet 1986, le taux normal des cotisations d'assurance (0.7 pour cent) a été déterminé sans tenir compte de l'ampleur du risque dans les diverses industries, comme il l'était avant 1986. Depuis le 1er avril 1987, le niveau des taux a été abaissé en raison des faibles coûts de main-d'œuvre.

                          Les taux de cotisation mensuelle dans le cas d'un salarié sont le pourcentage du montant de son revenu mensuel. Pour les autres personnes, le pourcentage est basé sur le revenu trimestriel.

                          Les cotisations sont soumises au revenu maximum et minimum de l'assuré. Le revenu maximum pour le recouvrement des cotisations est calculé comme quatre fois le salaire moyen pour les salariés et pour les non-salariés.

                          Il existe dans la loi sur l'assurance nationale certaines exemptions du paiement des cotisations, comme un employé qui a reçu des prestations d'accident pendant la période où il a reçu les prestations.

                          Prévention

                          La loi sur l'assurance nationale ne traite pas de la prévention des accidents liés au travail. Le paragraphe 82 de la loi sur l'assurance nationale fait référence aux dommages causés par la négligence de l'assuré. Des sanctions sont appliquées sous forme de non-paiement des prestations lorsque l'assuré est dans l'incapacité de travailler moins de dix jours.

                          L'Institut national d'assurance contribue à des associations dans le domaine de la prévention des accidents, telles que l'Institut de sécurité et d'hygiène du travail.

                          L'Institut national d'assurance gère un fonds pour soutenir le financement d'activités visant à prévenir les accidents du travail, telles que la recherche et le développement de moyens expérimentaux largement applicables dans des domaines tels que la sécurité, l'ingénierie, la médecine, la chimie et l'hygiène industrielles.

                           

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                          Vendredi, Février 25 2011 01: 02

                          Indemnisation des accidents du travail au Japon

                          Résumé de la couverture et de l'objectif

                          Couverture

                          Risques couverts

                          Le système d'assurance contre les accidents du travail au Japon est sous le contrôle du gouvernement, sur la base de la loi sur l'indemnisation des accidents du travail (1947). Il accorde aux travailleurs des prestations d'assurance afin de les protéger rapidement et équitablement contre les blessures, les maladies, les incapacités ou les décès survenus « en raison du devoir ». La définition de « en raison du devoir » n'est pas stipulée par les dispositions des lois connexes. Les critères utilisés par l'administration gouvernementale précisent cependant que le système s'applique aux blessures, incapacités ou décès résultant de l'emploi, à savoir « pendant la situation de service dans laquelle les travailleurs sont sous le contrôle d'un employeur conformément aux contrats de travail ». et « en raison d'un accident ou d'une circonstance causée par cette situation de service ». Ainsi, le système s'applique à toutes les blessures, incapacités et décès survenus pendant que les travailleurs travaillent ou se rendent au travail. Elle s'applique également aux « maladies ou troubles affectant les travailleurs effectuant des travaux comportant des risques pouvant nuire à la santé en raison de l'action soudaine ou chronique de ces risques ». Ces maladies dues au travail comprennent celles causées par des lésions résultant de l'emploi et des maladies professionnelles causées par des agents physiques, chimiques et biologiques ou des formes spécifiques d'exécution du travail, et celles apparemment causées par le travail.

                          Industries et travailleurs couverts

                          Le système d'assurance contre les accidents du travail s'applique obligatoirement à tous les travailleurs qui sont employés dans des entreprises auxquelles s'applique la loi sur les normes du travail et perçoivent un salaire. Ils comprennent les personnes employées régulièrement ou temporairement, les travailleurs rémunérés à la journée, ainsi que les travailleurs à temps plein et à temps partiel, quelle que soit la taille des entreprises.

                          Toutes les industries sont couvertes par le système, à l'exception d'une partie des industries de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche. Les exceptions sont les entreprises agricoles appartenant à des particuliers et employant moins de cinq travailleurs, les entreprises forestières n'employant pas de travailleurs réguliers et les entreprises de pêche employant moins de cinq travailleurs et opérant dans des zones maritimes sans accident significatif. Les employés de l'État, les employés des collectivités locales et les marins sont couverts par des régimes d'indemnisation des accidents du travail distincts.

                          Modes de paiement

                          Les types de prestations d'assurance suivants sont disponibles pour les accidents du travail et les maladies professionnelles :

                          • Prestation médicale : en principe, un traitement médical (dans des cas exceptionnels, remboursement en espèces des frais de traitement)
                          • prestation d'invalidité temporaire : lorsqu'il est incapable de travailler et de gagner un salaire en raison d'un traitement
                          • pension d'indemnisation des accidents et des maladies: lorsqu'il n'est pas rétabli un an et demi après avoir commencé à recevoir un traitement et que l'étendue des incapacités reste à un certain niveau
                          • prestation de compensation des handicaps physiques : selon le degré de handicap physique qu'il reste aux travailleurs
                          • indemnité de famille endeuillée : au conjoint, aux enfants, parents, petits-enfants, grands-parents ou frères et sœurs qui avaient été soutenus par les revenus des travailleurs concernés
                          • frais pour les rites funéraires
                          • prestation d'indemnisation des soins infirmiers : pour les soins infirmiers à temps plein ou occasionnels dans le cas d'une pension de compensation d'invalidité physique de grade 1 ou de grade 2 ou d'une pension de compensation d'accidents et de maladies.

                           

                          En cas de blessure, de maladie, d'invalidité ou de décès survenu pendant le trajet, les prestations suivantes sont versées : (a) prestations médicales ; (b) prestation d'invalidité temporaire; c) pension pour accident et maladie; d) prestation pour handicap physique; e) allocation familiale en deuil; f) prestation pour rites funéraires; et (g) les prestations de soins infirmiers. Le détail de ces prestations est le même que pour les accidents du travail ou les maladies professionnelles.

                          Les allocations de revenu sont calculées sur la base du salaire journalier moyen des travailleurs concernés. L'indemnité d'incapacité temporaire s'élève à 60 du salaire journalier moyen et est versée à partir du quatrième jour d'absence du travail, ainsi que le complément spécial d'incapacité temporaire équivalent à 20 % du salaire journalier moyen (l'employeur doit verser une indemnité équivalente à 60 % du salaire moyen des trois premiers jours). Le montant de la pension d'indemnisation des accidents et des maladies, accordé lorsque les travailleurs ne se rétablissent pas dans un délai d'un an et demi, varie de 245 à 313 jours du salaire journalier moyen. La prestation pour handicap physique varie de 131 à 313 jours du salaire journalier moyen. Le montant de l'indemnité forfaitaire familiale en deuil varie de 153 à 245 jours de salaire journalier moyen.

                          L'indemnité d'incapacité temporaire, la pension et l'indemnité forfaitaire sont soumises au système d'échelle mobile qui reflète l'évolution des salaires. Dans les cas où le salaire moyen de tous les travailleurs pour un trimestre de l'année dépasse 110 % ou est inférieur à 90 % du salaire moyen du trimestre auquel appartient le jour où le travailleur concerné s'est blessé ou est tombé malade, le salaire journalier moyen le salaire utilisé pour le calcul de l'indemnité d'incapacité temporaire est automatiquement révisé en fonction du taux de salaire moyen fluctuant. Des calculs similaires sont effectués pour les pensions et les prestations forfaitaires lorsque le salaire moyen de tous les travailleurs pour une année dépasse ou est inférieur au salaire moyen de l'année au cours de laquelle le travailleur concerné est décédé ou est tombé malade.

                          Autres aspects

                          Services sociaux

                          L'Assurance Accidents du Travail a pour objet de faire progresser le bien-être des travailleurs en favorisant le retour à l'emploi ou à la vie sociale des victimes, de leur apporter un soutien ainsi qu'à leurs familles endeuillées et d'assurer de bonnes conditions de travail. Par conséquent, le système prévoit des dispositions distinctes pour divers services sociaux et certaines mesures préventives. Certains de ces services sont gérés par la Labour Welfare Services Association, à laquelle le système d'assurance fournit les fonds. Les services sociaux comprennent la création et la gestion d'hôpitaux pour accidents du travail, de centres d'incapacité médullaire, d'ateliers de rééducation, de prêts au logement, de fonds de secours pour l'éducation et les soins infirmiers familiaux de longue durée, l'installation et l'exploitation d'établissements de soins spéciaux pour les travailleurs souffrant d'accidents du travail, l'aide à domicile services et location d'appareils de soins infirmiers.

                          Extension de couverture

                          Les employeurs de petites et moyennes entreprises et les travailleurs indépendants auxquels il convient d'accorder la même protection que les travailleurs compte tenu de la nature de leur activité peuvent être couverts par l'assurance contre les accidents du travail. L'entrée dans le système d'assurance est autorisée aux employeurs des petites et moyennes entreprises qui confient les procédures d'assurance à une association professionnelle d'assurance du travail, ainsi qu'aux travailleurs indépendants qui adhèrent à une organisation capable d'exécuter les procédures d'assurance.

                          Les travailleurs détachés à l'étranger par des employeurs au Japon ou détachés en tant que représentants de petites et moyennes entreprises étrangères sont couverts.

                          Description du système

                          Histoire

                          La nécessité d'indemniser les travailleurs pour les accidents du travail a été notée pour la première fois par la loi sur les usines (1911) et la loi sur les mines (1905). Ces lois stipulaient que les employeurs étaient tenus de fournir une assistance aux victimes d'accidents du travail. La loi sur l'assurance maladie (1922) couvrait les accidents de courte durée subis au travail ou en dehors du travail par les travailleurs engagés dans les entreprises auxquelles ces lois s'appliquaient. La couverture a ensuite été étendue aux blessures de longue durée et aux travailleurs du génie civil, de la construction et des transports. Une nouvelle étape a commencé lorsque les deux principales lois décrites ci-dessous ont été promulguées en 1947, après la fin de la Seconde Guerre mondiale. La loi sur les normes du travail a introduit pour la première fois l'idée de la responsabilité et de l'indemnisation des employeurs à la place de l'« assistance » en cas d'accident du travail. La loi sur l'assurance contre les accidents du travail a créé une assurance relevant de la compétence du nouveau ministère du Travail. Le système d'assurance a été amélioré par des révisions répétées de la loi. Il fonctionne comme un système indépendant des programmes de sécurité sociale du pays.

                          Types de couverture d'assurance

                          L'assurance contre les accidents du travail est un système d'assurance public administré par le gouvernement. Le champ d'application de l'assurance s'étend à tous les accidents du travail et maladies professionnelles et accidents de trajet. Il couvre à la fois les prestations médicales et les prestations en espèces. Les frais médicaux et de réadaptation des travailleurs souffrant d'accidents ou de maladies couverts par ce système sont pris en charge par l'assurance, un traitement distinct non couvert par les régimes d'assurance maladie.

                          Les employeurs couverts par l'assurance contre les accidents du travail ne sont plus redevables de l'indemnisation prévue par la loi sur les normes du travail pour les cas indemnisés par cette assurance. Cependant, il existe des conventions collectives qui prévoient une rémunération complémentaire au-delà des niveaux prévus par l'assurance publique. En outre, un certain nombre d'entreprises privées adhèrent aux régimes d'assurance-indemnisation gérés par des compagnies d'assurance privées.

                          Les litiges portant sur le montant de l'indemnisation complémentaire des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles et de leurs familles sont souvent portés devant les tribunaux.

                          Tous les types d'accidents du travail et de trajet sont couverts. En ce qui concerne les maladies, une liste de maladies professionnelles est jointe à l'article 35 de l'ordonnance d'application de la loi sur les normes du travail (révisée en 1978). La liste est exhaustive et couvre en effet tous les types de maladies liées au travail. Les neuf catégories suivantes sont mentionnées :

                          • maladies causées par des blessures résultant du travail
                          • maladies causées par des agents physiques (13 items)
                          • maladies causées par des formes spécifiques d'exécution du travail dans lesquelles une tension physiologique extrême est impliquée (5 items)
                          • maladies causées par des substances chimiques et autres (8 items)
                          • pneumoconiose causée par le travail dans des endroits où la poussière est dispersée et maladies compliquées de pneumoconiose stipulées par l'ordonnance d'application de la loi sur la pneumoconiose (1960)
                          • maladies causées par des bactéries, virus et autres organismes pathogènes (5 éléments)
                          • maladies causées par des substances ou agents cancérigènes, ou travail effectué dans un procédé de fabrication cancérigène (18 items)
                          • autres maladies désignées par le ministre du Travail
                          • d'autres maladies apparemment causées par le travail.

                           

                          Rôle des partenaires sociaux

                          Élaboration des principes de rémunération

                          L'assurance contre les accidents du travail a commencé comme un système d'assurance entièrement financé par les employeurs. Le paiement partiel par le gouvernement a commencé en 1960, lorsque l'indemnisation à long terme des blessures et des maladies a été adoptée et que le paiement forfaitaire a été remplacé par le paiement d'une rente pour les handicapés physiques. En 1965, des subventions gouvernementales ont été introduites pour les dépenses d'administration de l'assurance contre les accidents du travail et pour les paiements d'assurance. Cela a été accompli par des modifications en série de la loi sur l'indemnisation des accidents du travail, qui au début n'était applicable qu'aux entreprises employant régulièrement cinq travailleurs ou plus, à l'exception d'une partie des industries de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche. Toute entreprise de ce type est tenue d'adhérer automatiquement au système d'assurance dès le début de son activité. L'administration du système d'assurance est supervisée par le Bureau des normes du travail du ministère du Travail. Des sanctions sont appliquées en cas d'infraction. Ainsi, les rôles des employeurs et des travailleurs sont essentiellement ce qu'ils étaient au début du système.

                          Les prestations reçues par les travailleurs accidentés et les familles endeuillées ont été améliorées par plusieurs modifications de la loi. Ces modifications ont amélioré les prestations de longue durée et les pensions d'indemnisation des familles endeuillées, introduit l'échelle mobile des versements en fonction de l'évolution du niveau des salaires, étendu les prestations à tous les accidents de trajet et institué le système de supplément spécial et les services de protection du travail en 1976. En 1981, les règles d'ajustement entre la prestation d'assurance contre les accidents du travail et l'indemnisation des dommages civils ont été établies. Des prestations d'indemnisation des soins infirmiers sont en cours d'introduction.

                          Décider si une blessure ou une maladie est due au travail est basé sur des interprétations administratives. Ceux qui ne sont pas satisfaits des décisions peuvent demander un examen ou un arbitrage par un examinateur de l'assurance contre les accidents du travail nommé par le ministre du Travail. S'ils ne sont pas satisfaits de la décision de l'examinateur, ils peuvent demander un réexamen de leur cas par le Conseil de l'assurance du travail. Ceux qui ne sont pas satisfaits de la décision du conseil peuvent intenter une action en justice.

                          Mécanisme de mise à jour

                          Les modalités de fonctionnement du système d'assurance sont approuvées par le Conseil de l'assurance contre les accidents du travail, au sein duquel les employeurs, les travailleurs et les universitaires sont représentés. L'évolution du système et les modifications des prestations d'assurance sont examinées par le conseil. En conséquence, la loi sur l'assurance contre les accidents du travail a été révisée à plusieurs reprises, comme indiqué ci-dessus.

                          Les décisions des tribunaux d'appel et des tribunaux civils concernant les affaires d'indemnisation contribuent à la mise à jour des niveaux et des critères de prestations.

                          Finances

                          Le gouvernement perçoit la prime d'assurance auprès des employeurs. La prime est calculée en multipliant le total des salaires payables à tous les travailleurs de l'entreprise au cours de l'année d'assurance par le taux de prime. Ce taux de prime est déterminé pour chaque catégorie d'entreprise en tenant compte des taux d'accidents antérieurs et d'autres facteurs. Un système de mérite est appliqué pour déterminer le taux de prime pour différentes industries. Les taux de prime en avril 1992 pour différentes industries sont indiqués dans le tableau 1.

                          Tableau 1. Taux de prime de l'assurance contre les accidents du travail au Japon (avril 1992)

                          Industrie

                          Types d'entreprise

                          Taux de prime

                          Sylviculture

                          Abattage et transport de bois

                          0.142

                           

                          Autres

                          0.041

                          Pêcherie

                          Pêche en mer (sauf ci-dessous)

                          0.067

                           

                          Pêche au filet fixe ou par élevage

                          0.042

                          Mines

                          Mine de charbon

                          0.111

                           

                          Extraction de métaux et de non-métaux

                          0.099

                               
                           

                          Autres autres que ci-dessous

                          0.040-0.072

                               
                           

                          Extraction de pétrole ou de gaz naturel

                          0.010

                          Construction

                          Nouvelles constructions ou centrales électriques et tunnels

                          0.149

                           

                          Nouvelle construction de voies ferrées

                          0.068

                           

                          Nouvelle construction de routes

                          0.049

                           

                          Autres

                          0.025-0.038

                          Fabrication

                          Céramiques

                          0.020-0.027

                           

                          Produits en bois

                          0.026

                           

                          Construction et réparation de navires

                          0.023

                           

                          Des produits métalliques

                          0.022

                           

                          Fonderie

                          0.021

                           

                          Autres

                          0.006-0.018

                          Transport

                          Chargement/déchargement du navire

                          0.053

                           

                          Autres types de manutention de fret dans les ports

                          0.029

                           

                          Manutention de fret autre que ci-dessus

                          0.019

                           

                          Circulation et transport

                          0.007

                          Fourniture d'électricité, de gaz, d'eau ou de chaleur

                           

                          0.006

                          Autres

                          Nettoyage, crémation ou transformation de la viande

                          0.014

                           

                          Autres

                          0.006-0.012

                           

                          Des mesures spéciales exceptionnelles d'augmentation ou de diminution du taux de prime déterminé dans l'ensemble du système de mérite doivent être applicables à partir de 1997 aux petites et moyennes entreprises qui ont pris des mesures spéciales pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs.

                          Les travailleurs blessés ou les familles endeuillées sont tenus de fournir les informations nécessaires pour exiger le paiement de l'assurance. Les travailleurs qui bénéficient de l'indemnité médicale pour accident de trajet doivent avoir contribué aux frais dans la limite de deux cents yens pour le premier traitement médical.

                          Prévention

                          Certaines mesures de prévention sont prises dans le cadre des services sociaux au sein de l'assurance contre les accidents du travail. Ceux-ci inclus:

                            • créer et gérer des centres de santé au travail; et
                            • soutenir les associations de sécurité et de santé au travail.

                               

                              En conséquence, diverses activités de prévention sont soutenues par les fonds d'assurance.

                              Résumé de l'expérience des coûts

                              L'évolution du nombre d'entreprises et de travailleurs couverts par le système d'indemnisation des accidents du travail et le montant annuel total des cotisations d'assurance sont indiqués dans le tableau 2. Il convient de noter que les barèmes dégressifs des taux de pension ont été appliqués pour la première fois en 1983 et que les taux les plus bas et les plus bas les limites les plus élevées du salaire journalier moyen des prestations d'invalidité temporaire pour ceux qui ont besoin de soins prolongés ont été établies en 1990. Le tableau montre que le nombre de travailleurs couverts par le système d'assurance a augmenté régulièrement, mais que le nombre de cas recevant des prestations d'assurance a diminué depuis 1988.

                              Tableau 2. Entreprises et travailleurs où l'assurance contre les accidents du travail était applicable et montant des prestations au Japon

                              Exercice fiscal

                              (avril-mars)

                              Nombre d'applicables
                              plantes
                              (mille)

                              Nombre de travailleurs concernés (milliers)

                              Montant des prestations d'assurance
                              (millions de yens)

                              nombre de
                              neufs
                              bénéficiaires (milliers)

                              1960

                              808

                              16,186

                              27,172

                              874

                              1965

                              856

                              20,141

                              58,372

                              1,341

                              1970

                              1,202

                              26,530

                              122,019

                              1,650

                              1975

                              1,535

                              29,075

                              287,640

                              1,099

                              1980

                              1,840

                              31,840

                              567,288

                              1,099

                              1985

                              2,067

                              36,215

                              705,936

                              902

                              1986

                              2,110

                              36,697

                              724,260

                              859

                              1987

                              2,177

                              38,800

                              725,922

                              847

                              1988

                              2,270

                              39,725

                              733,380

                              832

                              1989

                              2,342

                              41,249

                              741,378

                              818

                              1990

                              2,421

                              43,222

                              753,128

                              798

                              1991

                              2,492

                              44,469

                              770,682

                              765

                              1992

                              2,542

                              45,832

                              791,626

                              726

                              1993

                              2,577

                              46,633

                              799,975

                              696

                              1994

                              2,604

                              47,008

                              806,932

                              675

                               

                              En 1994, 25 % du total des prestations d'assurance étaient des prestations médicales, 14 % des prestations d'incapacité temporaire, 6 % des indemnités forfaitaires pour handicap physique, 39 % des pensions et 14 % des allocations spéciales. La répartition des prestations d'assurance par branche d'activité est donnée dans le tableau 3.

                              Tableau 3. Paiement des prestations d'assurance par branche d'activité au Japon

                              Industrie

                              Plantes applicables1

                              Travailleurs concernés1

                              Montant des prestations d'assurance2

                               

                              Numéro

                              (%)

                              Numéro

                              (%)

                              (Mille yens)

                              (%)

                              Sylviculture

                              26,960

                              (1.0)

                              126,166

                              (0.3)

                              33,422,545

                              (4.2)

                              Pêcherie

                              6,261

                              (0.3)

                              56,459

                              (0.1)

                              3,547,307

                              (0.4)

                              Mines

                              6,061

                              (0.2)

                              55,026

                              (0.1)

                              58,847,081

                              (7.3)

                              Construction

                              666,500

                              (25.6)

                              5,886,845

                              (12.5)

                              268,977,320

                              (33.6)

                              Fabrication

                              544,275

                              (20.9)

                              11,620,223

                              (24.7)

                              217,642,629

                              (27.2)

                              Transports

                              70,334

                              (2.7)

                              2,350,323

                              (5.0)

                              64,536,818

                              (8.1)

                              Fourniture d'électricité, de gaz, d'eau ou de chaleur

                              1,962

                              (0.1)

                              188,255

                              (0.4)

                              1,344,440

                              (0.2)

                              Autres

                              1,281,741

                              (49.2)

                              26,724,978

                              (56.9)

                              151,657,177

                              (19.0)

                              Total

                              2,604,094

                              (100%)

                              47,008,275

                              (100%)

                              799,975,317

                              (100%)

                              1 À la fin de l'exercice 1994.

                              2 À la fin de l'exercice 1993.

                               

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                              Vendredi, Février 25 2011 01: 11

                              Étude de cas de pays : Suède

                              Objectifs

                              Le système officiel suédois d'indemnisation des travailleurs victimes d'accidents du travail est régi par la loi — la loi officielle sur l'assurance contre les accidents du travail (loi officielle sur l'assurance contre les accidents du travail de 1993). Le système est organisé pour fonctionner comme une partie intégrante du cadre de la sécurité sociale nationale suédoise, recevant des contributions monétaires provenant des prélèvements sur les employeurs et un financement de base par le biais des sources de revenus du gouvernement.

                              L'objectif de l'indemnisation des accidents du travail, selon la loi, est de compenser la perte de revenu et la perte évaluée de la capacité de gain. En outre, une grande partie du marché du travail dispose d'un système complémentaire, fondé sur des accords collectifs entre les partenaires sociaux sur le marché du travail (organisations patronales des secteurs public et privé et syndicats correspondants) pour l'indemnisation de la population assurée en cas de douleur et la souffrance, l'invalidité et le handicap et d'autres types d'incapacité. Ce programme d'assurance collective est appelé l'assurance responsabilité civile sans égard au marché du travail (TFA). Il fonctionne sur une base sans faute, ce qui signifie que, pour la reconnaissance d'une réclamation, il n'y a aucune obligation pour le demandeur de prouver la négligence de la part de l'employeur ou de toute autre personne impliquée dans la réclamation en cause. Ce système d'assurance complémentaire n'est ni obligatoire ni réglementé par la loi et est géré conjointement sur une base partenariale par les organisations patronales et les syndicats.

                              La discussion suivante se concentrera sur le système législatif officiel en Suède.

                              Organisation

                              Le système officiel fonctionne sur la base des notifications soumises par les assurés lors de la survenance de l'accident. La population assurée est constituée de toutes les personnes occupées sur le marché du travail au moment où la maladie ou le problème de santé se manifeste. La notification – qui signifie en pratique que la personne lésée remplit un formulaire – est remise à l'employeur, qui est tenu de la transmettre à un bureau local ou régional d'assurance sociale. Après avoir dûment examiné la documentation et les preuves jointes à la notification, une décision est prise par un conseil régional d'assurance sociale, approuvant ou rejetant la demande.

                              Si le demandeur ou une autre personne concernée n'est pas satisfait de la décision prise par la Caisse d'assurance sociale, l'affaire peut être portée devant une cour administrative d'appel. Ce tribunal fait partie du système judiciaire suédois.

                              Le système suédois en vigueur au 1er janvier 1993 est conçu pour fonctionner sur la base de trois principes fondamentaux :

                              • la notion de lésion professionnelle
                              • le concept d'agent dangereux au travail
                              • la notion de causalité de l'agent dangereux à l'égard de la maladie en cause.

                               

                              Blessures professionnelles

                              Le concept de lésion professionnelle comporte deux composantes principales, à savoir les accidents du travail et les maladies professionnelles. La partie opérative du concept réside dans le terme blessure. Cela peut être causé soit par un accident du travail, soit par un facteur dangereux provoquant une maladie et opérant sur le lieu de travail actuel ou dans un travail précédemment occupé. Le concept de blessure englobe donc à la fois les conséquences des lésions corporelles causées par les accidents et les maladies ou déficiences considérées comme causées par d'autres agents, tels que des facteurs physiques, chimiques, psychologiques ou d'autres types de facteurs environnementaux agissant au travail. Le concept de maladie tel qu'il est mis en œuvre a une large portée. Il couvre à la fois les maladies, telles que classées par exemple par la classification des maladies de l'OMS, et, en outre, les troubles fonctionnels, les affections ou les déficiences perçues par l'individu comme des aberrations de santé. Cela signifie qu'il n'existe pas de liste officielle des maladies professionnelles ou des maladies liées au travail en Suède. Toute maladie ou déficience, telle que mentionnée ci-dessus, peut être considérée et reconnue comme étant d'origine professionnelle, en fonction des preuves présentées à l'appui d'une demande d'indemnisation économique. Cela signifie qu'en plus d'une maladie ou d'un problème de santé directement causé par le travail ou des facteurs liés au lieu de travail, les facteurs suivants peuvent être inclus dans le concept de lésion professionnelle :

                              • manifestation précoce d'une maladie liée au travail mais qui survient également dans la population générale sans aucune association avec les conditions de travail
                              • une maladie ou des troubles fonctionnels sans relation causale avec les conditions de travail, mais où des facteurs liés au lieu de travail peuvent contribuer à accélérer ou à aggraver la maladie.

                               

                              Cette notion large de lésion professionnelle est appliquée depuis 1977 et n'a pas été modifiée dans la loi modifiée en vigueur depuis le 1er janvier 1993. Cela signifie qu'il n'existe pas de liste fermée de maladies professionnelles. Aucune distinction n'est faite non plus entre les maladies d'origine professionnelle et celles qui sont liées au travail. La reconnaissance d'une maladie ou d'un trouble fonctionnel signalé par une personne accidentée (qui est couverte par le système de sécurité sociale) en tant qu'accident du travail dépend des preuves présentées par le demandeur.

                              L'utilisation de ce concept large vise à rendre le système capable d'identifier tout problème de santé qui peut avoir été contribué ou causé par les conditions de travail.

                              L'agent dangereux sur le lieu de travail

                              La reconnaissance d'une lésion professionnelle est conditionnée par l'identification d'un agent dangereux sur le lieu de travail. Si un tel agent ne peut être identifié et évalué comme étant suffisamment pertinent pour le type de lésion en cause, la maladie ou la déficience fonctionnelle ne peut être reconnue comme un cas de lésion professionnelle.

                              Agent dangereux implique tout agent physique, chimique ou autre susceptible de nuire à l'état de santé des salariés. Il existe certaines limites en ce qui concerne la portée. La loi ne considère pas comme des agents dangereux les facteurs liés à la fermeture d'entreprises, aux conflits du travail, au manque de soutien social ou à la non-adaptation à la culture du lieu de travail en vigueur et à d'autres conditions similaires.

                              Les exigences de la loi en vigueur au 1er janvier 1993 ont été définies comme suit : "Un agent dangereux est un facteur qui, selon une probabilité élevée, peut provoquer une maladie ou une déficience."

                              Cette formulation représente — par rapport à la loi en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992 — un niveau d'exigence accru sur les preuves à prendre en considération par les caisses d'assurances sociales. Il est également précisé dans les textes explicatifs joints à la législation que les évaluations des propriétés dangereuses de l'agent considéré doivent se conformer à un courant d'opinion – ou idéalement à un consensus – parmi des experts médicaux qualifiés. S'il existe des opinions d'experts diverses et divergentes sur l'évaluation des propriétés dangereuses, le critère de forte probabilité ne sera pas satisfait.

                              L'évaluation de l'agent dangereux implique également une évaluation de la quantité. L'exposition à l'agent en question doit être considérée en fonction de la durée, de l'intensité et d'autres critères jugés pour déterminer les propriétés dangereuses.

                              Relation causale

                              Une fois que l'existence ou la présence antérieure d'un agent dangereux a été établie comme hautement probable - ce qui, dans ce contexte, comprend également une évaluation de la quantité - l'étape suivante consiste à parvenir à un jugement concluant sur la plausibilité d'une relation causale dans le cas individuel à publier. La règle générale à suivre est que le poids de la preuve doit être en faveur de la causalité pour la reconnaissance de la maladie ou du problème de santé comme lésion professionnelle. Selon la législation antérieure, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, la notion de causalité était nettement plus souple. La causalité était présumée dès lors que la présence d'un agent dangereux était acceptée comme une probabilité et qu'aucune preuve contraire ne pouvait être présentée. La charge de la preuve est désormais renversée. L'exigence est maintenant un poids positif de la preuve en faveur d'une relation causale. En pratique, cela signifie qu'il est nécessaire de considérer également des explications causales alternatives. Cela peut inclure, par exemple, des aspects du mode de vie et des loisirs du demandeur ou de sa situation personnelle en général.

                              Évaluation de la vulnérabilité individuelle

                              Le principe de base dans la mise en œuvre de la législation est que tous les assurés doivent être acceptés, avec leurs faiblesses et vulnérabilités constitutionnelles. Ce principe peut donner lieu à des difficultés considérables, par exemple dans l'évaluation des problèmes de santé liés aux réactions d'hypersensibilité et aux maladies allergiques. Il peut être très difficile de porter des jugements éclairés sur les contributions relatives de la constitution de la personne et des facteurs environnementaux/professionnels, respectivement. Dans de tels cas, la difficulté réside dans la définition et l'évaluation des propriétés de l'agent dangereux. L'agent (par exemple, l'exposition à un produit chimique en milieu de travail ou à un polluant atmosphérique) peut être inoffensif pour la plupart des personnes exposées, mais pas pour celles qui y sont particulièrement sensibles.

                              Indemnisation des accidents du travail et action préventive

                              Le système juridique suédois d'indemnisation des personnes blessées et les systèmes juridiques d'application des mesures préventives de santé au travail sont distincts et non directement liés. Le taux d'accidents du travail ou de lésions professionnelles n'affecte pas le niveau des contributions financières des employeurs ou des entreprises. C'est ce qu'on appelle parfois un taux de paiement forfaitaire.

                              Le système d'indemnisation ne fonctionne que pour les paiements aux personnes ayant une lésion professionnelle reconnue et n'a aucune incidence sur l'application de l'action préventive.

                              Les mêmes règles s'appliquent pour la réadaptation professionnelle, que la maladie ou la blessure ait été reconnue comme lésion professionnelle ou non. L'employeur a en principe l'obligation de prendre des mesures pour engager un processus de réadaptation lorsque les travailleurs ont été absents du travail pendant 4 semaines ou plus.

                              Le rôle des partenaires sociaux

                              La législation sur l'assurance sociale n'accorde aux partenaires sociaux (c'est-à-dire aux organisations d'employeurs et aux syndicats) aucun rôle dans le rejet ou l'approbation des demandes d'indemnisation pour lésions professionnelles. Au niveau de l'entreprise, l'employeur est tenu par la loi de transmettre au système d'assurance sociale toute réclamation pour accident du travail présentée par un employé. Les organisations syndicales fournissent généralement des conseils et un soutien aux demandeurs parmi leurs membres. Cette assistance comprend la rédaction de réclamations, l'examen des conditions de travail et la fourniture de conseils.

                              La situation actuelle

                              Depuis l'entrée en vigueur officielle de la législation actuelle, les autorités de contrôle se sont, dans une large mesure, occupées à faire face à l'accumulation considérable d'accidents signalés en vertu de la législation précédente. Cela signifie que l'expérience de la loi actuelle est limitée et que les statistiques publiques officielles sont incomplètes.

                              À l'heure actuelle, il est nécessaire d'élaborer des directives pratiques pour la mise en œuvre de la législation. La fiducie suédoise d'assurance du marché du travail (TFA) - conjointement avec l'Institut national de la vie professionnelle - a récemment publié un rapport décrivant l'étendue des connaissances sur les maladies et les facteurs professionnels pour certaines catégories de maladies. À l'heure actuelle, de telles descriptions sont disponibles pour les maladies tumorales, les maladies du système nerveux, les maladies des poumons et de la plèvre, les maladies malignes, les maladies cardiovasculaires, les maladies de la peau et la perte d'audition liée au travail (Institut national pour la vie professionnelle et le marché du travail n° -Fault Liability Insurance Trust 1995). Un autre volume sur les troubles psychologiques et les troubles mentaux liés au stress est en préparation.

                              Avant la modification de la loi sur la réparation des accidents du travail, le niveau des maladies professionnelles au début des années 1990 était d'environ 50,000 55,000 à 20,000 22,000 sinistres reconnus annuellement. Le nombre d'accidents du travail déclarés et reconnus pendant cette période était de 80 XNUMX à XNUMX XNUMX. Les troubles musculo-squelettiques constituaient une part importante (XNUMX %) des maladies professionnelles déclarées.

                              Un facteur important affectant les niveaux d'accidents du travail signalés est la coordination automatique des paiements reçus respectivement du système des accidents du travail et du système général des indemnités de maladie. En 1993, le délai de coordination est passé de 90 jours à 180 jours. Cela implique qu'une blessure ou une maladie, même si elle est causalement liée au travail, n'est indemnisée que si elle entraîne une absence de longue durée (plus de 180 jours) ou une incapacité permanente. L'indemnisation pendant la première période de 180 jours est couverte par le régime général d'assurance maladie.

                              On s'attend à ce que le nombre de lésions professionnelles déclarées et, par conséquent, de cas reconnus diminue de façon significative à compter d'un avenir rapproché. Les routines statistiques officielles n'ont pas encore été adaptées aux modifications de la législation. Cela signifie que le nombre de déclarations et d'accidents du travail reconnus enregistrés à l'heure actuelle consiste en une combinaison de sinistres relevant de la législation antérieure et de sinistres réglés sur la base de la législation en vigueur au 1er janvier 1993. En conséquence, la les statistiques officielles ne permettent pas à l'heure actuelle de décrire l'impact des modifications de la législation susmentionnées.

                               

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                              Table des matières

                              Indemnisation des accidents du travail, sujets dans les références

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                              Dejours, C. 1993. Ergonomie, santé au travail et état de santé des groupes de travailleurs. In Ergonomie et Santé, édité par D Ramaciotti et A Bousquet. Genève : Hygiène médicale.

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