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Jeudi, 27 Octobre 2011 19: 24

Convention de l'OIT concernant la prévention des accidents industriels majeurs, 1993 (n° 74)

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OIT 80e session, 2 juin 1993

OIT 80e session, 2 juin 1993

PARTIE I. CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article 1

1. La présente Convention a pour objet la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et la limitation des conséquences de ces accidents.…

Article 3

Aux fins de la présente Convention :

a) l'expression "substance dangereuse" désigne une substance ou un mélange de substances qui, en raison de propriétés chimiques, physiques ou toxicologiques, seules ou combinées, constitue un danger ;

b) l'expression «quantité seuil» désigne, pour une substance ou une catégorie de substances dangereuses donnée, la quantité, prescrite dans les lois et réglementations nationales par référence à des conditions spécifiques, qui, si elle est dépassée, identifie une installation à risque majeur;

c) l'expression "installation à risques majeurs" désigne une installation qui produit, transforme, manipule, utilise, élimine ou stocke, de manière permanente ou temporaire, une ou plusieurs substances ou catégories de substances dangereuses en quantités supérieures à la quantité seuil ;

d) le terme "accident majeur" désigne un événement soudain, tel qu'une émission, un incendie ou une explosion majeurs, au cours d'une activité au sein d'une installation à risques majeurs, impliquant une ou plusieurs substances dangereuses et entraînant un danger grave pour les travailleurs , le public ou l'environnement, qu'ils soient immédiats ou différés ;

e) le terme «rapport de sûreté» désigne une présentation écrite des informations techniques, de gestion et d'exploitation couvrant les dangers et les risques d'une installation à risques majeurs et leur maîtrise et justifiant les mesures prises pour la sûreté de l'installation;

(f) le terme « quasi-accident » désigne tout événement soudain impliquant une ou plusieurs substances dangereuses qui, sans les effets, actions ou systèmes d'atténuation, auraient pu dégénérer en un accident majeur.

PARTIE II. PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 4

1. A la lumière des lois et réglementations, conditions et pratiques nationales, et en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives et avec les autres parties intéressées susceptibles d'être affectées, chaque Membre devra formuler, mettre en œuvre et réviser périodiquement une politique nationale cohérente. concernant la protection des travailleurs, du public et de l'environnement contre les risques d'accidents majeurs.

2. La présente politique est mise en œuvre par des mesures de prévention et de protection des installations à risques majeurs et, dans la mesure du possible, encourage l'utilisation des meilleures technologies de sécurité disponibles.

Article 5

1. L'autorité compétente, ou un organisme agréé ou reconnu par l'autorité compétente, établit, après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs et des autres parties intéressées susceptibles d'être concernées, un système d'identification des installations à risques majeurs telles que définies à l'article 3, point c), sur la base d'une liste de substances dangereuses ou de catégories de substances dangereuses ou des deux, ainsi que de leurs quantités seuils respectives, conformément aux lois et réglementations nationales ou aux normes internationales.

2. Le système mentionné au paragraphe 1 ci-dessus est régulièrement révisé et mis à jour.

Article 6

L'autorité compétente, après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs concernées, prend des dispositions particulières pour protéger les informations confidentielles qui lui sont transmises ou mises à sa disposition conformément aux articles 8, 12, 13 ou 14 et dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice à l'entreprise d'un employeur, tant que cette disposition n'entraîne pas de risque grave pour les travailleurs, le public ou l'environnement.

PARTIE III. RESPONSABILITÉS DES EMPLOYEURS IDENTIFICATION

Article 7

Les employeurs identifient toute installation à risques majeurs sous leur contrôle sur la base du système visé à l'article 5.

NOTIFICATION

Article 8

1. Les employeurs notifient à l'autorité compétente toute installation à risques majeurs qu'ils ont identifiée :

a) dans un délai déterminé pour une installation existante ;

b) avant sa mise en service dans le cas d'une nouvelle installation.

2. Les employeurs informent également l'autorité compétente avant toute fermeture définitive d'une installation à risques majeurs.

Article 9

En ce qui concerne chaque installation à risques majeurs, les employeurs doivent établir et maintenir un système documenté de contrôle des risques majeurs qui comprend des dispositions pour :

a) l'identification et l'analyse des dangers et l'évaluation des risques, y compris la prise en compte des interactions possibles entre les substances;

b) les mesures techniques, y compris la conception, les systèmes de sécurité, la construction, le choix des produits chimiques, l'exploitation, l'entretien et l'inspection systématique de l'installation ;

c) des mesures organisationnelles, y compris la formation et l'instruction du personnel, la fourniture d'équipements pour assurer leur sécurité, les effectifs, les horaires de travail, la définition des responsabilités et les contrôles des sous-traitants extérieurs et des travailleurs temporaires sur le site de l'installation ;

(d) les plans et procédures d'urgence, y compris :

(i) la préparation de plans et de procédures d'urgence efficaces sur le site, y compris
procédures médicales d'urgence, à appliquer en cas d'accident majeur ou de menace
de ceux-ci, avec des tests périodiques et une évaluation de leur efficacité et une révision en tant que
nécessaire;

(ii) la fourniture d'informations sur les accidents potentiels et les plans d'urgence du site pour
autorités et organismes chargés de l'élaboration des plans d'urgence et
procédures de protection du public et de l'environnement en dehors du site de
l'installation;

(iii) toute consultation nécessaire avec ces autorités et organismes ;

e) les mesures visant à limiter les conséquences d'un accident majeur ;

f) consultation des travailleurs et de leurs représentants;

g) amélioration du système, y compris des mesures de collecte d'informations et d'analyse des accidents et des quasi-accidents. Les enseignements ainsi tirés doivent être discutés avec les travailleurs et leurs représentants et consignés conformément à la législation et à la pratique nationales.…

* * *

PARTIE IV. RESPONSABILITÉS DES AUTORITÉS COMPÉTENTES

PRÉPARATION AUX URGENCES HORS SITE

Article 15

Compte tenu des informations fournies par l'employeur, l'autorité compétente veille à ce que des plans et procédures d'urgence contenant des dispositions relatives à la protection du public et de l'environnement en dehors du site de chaque installation à risques majeurs soient établis, mis à jour à des intervalles appropriés et coordonnés avec le autorités et organismes compétents.

Article 16

L'autorité compétente veille à ce que:

a) que des informations sur les mesures de sécurité et les bons comportements à adopter en cas d'accident majeur soient diffusées aux personnes susceptibles d'être affectées par un accident majeur sans qu'elles aient à en faire la demande et que ces informations soient mises à jour et rediffusées sur intervalles appropriés;

(b) un avertissement est donné dès que possible en cas d'accident majeur;

(c) lorsqu'un accident majeur est susceptible d'avoir des effets transfrontières, les informations requises aux points (a) et (b) ci-dessus sont fournies aux États concernés, pour faciliter les accords de coopération et de coordination.

Article 17

L'autorité compétente doit établir une politique globale d'implantation prévoyant la séparation appropriée des installations à risques majeurs proposées des zones de travail et d'habitation et des installations publiques, ainsi que des mesures appropriées pour les installations existantes. Cette politique doit refléter les principes généraux énoncés dans la partie II de la convention.

INSPECTION

Article 18

1. L'autorité compétente doit disposer d'un personnel dûment qualifié et formé, doté des compétences appropriées et d'un soutien technique et professionnel suffisant, pour inspecter, enquêter, évaluer et donner des conseils sur les questions traitées dans la présente convention et pour assurer le respect des lois et réglementations nationales. .

2. Des représentants de l'employeur et des représentants des travailleurs d'une installation à risques majeurs doivent avoir la possibilité d'accompagner les inspecteurs chargés de contrôler l'application des mesures prescrites en application de la présente convention, à moins que les inspecteurs n'estiment, au vu des instructions générales de la l'autorité compétente, que cela peut être préjudiciable à l'exercice de leurs fonctions.

Article 19

L'autorité compétente a le droit de suspendre toute opération présentant une menace imminente d'accident majeur.

PARTIE V. DROITS ET DEVOIRS DES TRAVAILLEURS ET DE LEURS REPRÉSENTANTS

Article 20

Les travailleurs et leurs représentants dans une installation à risques majeurs doivent être consultés par le biais de mécanismes de coopération appropriés afin d'assurer un système de travail sûr. En particulier, les travailleurs et leurs représentants doivent :

a) être informé de manière adéquate et appropriée des dangers associés à l'installation à risques majeurs et de leurs conséquences probables;

(b) être informé de tous ordres, instructions ou recommandations émis par l'autorité compétente;

(c) être consultés lors de la préparation des documents suivants et y avoir accès :

(i) le rapport de sécurité;

(ii) les plans et procédures d'urgence ;

(iii) rapports d'accidents;

d) être régulièrement instruit et formé aux pratiques et procédures de prévention des accidents majeurs et de maîtrise des évolutions susceptibles de conduire à un accident majeur ainsi qu'aux procédures d'urgence à suivre en cas d'accident majeur;

e) dans le cadre de leur travail, et sans être pénalisés, prendre des mesures correctives et, si nécessaire, interrompre l'activité lorsque, compte tenu de leur formation et de leur expérience, ils ont des motifs raisonnables de croire qu'il existe un danger imminent d'un accident majeur et aviser son superviseur ou donner l'alerte, selon le cas, avant ou dès que possible après avoir pris une telle mesure ;

f) discuter avec l'employeur de tout danger potentiel qu'il considère comme susceptible de générer un accident majeur et avoir le droit d'informer l'autorité compétente de ces dangers.

Article 21

Les travailleurs employés sur le site d'une installation à risques majeurs doivent :

a) respecter toutes les pratiques et procédures relatives à la prévention des accidents majeurs et à la maîtrise des aménagements susceptibles de conduire à un accident majeur au sein de l'installation à risques majeurs ;

(b) se conformer à toutes les procédures d'urgence en cas d'accident majeur.

PARTIE VI. RESPONSABILITÉ DES ÉTATS EXPORTATEURS

Article 22

Lorsque, dans un État membre exportateur, l'utilisation de substances, de technologies ou de procédés dangereux est interdite en tant que source potentielle d'accident majeur, l'information sur cette interdiction et les motifs de celle-ci doit être mise à la disposition par l'État membre exportateur de tout importateur de campagne.

Source : Extraits, Convention n° 174 (OIT 1993).

 

Noir

Lire 10882 fois Dernière modification le jeudi 27 octobre 2011 19:38